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24/01/2011 | FRANCE | N°10BX00796

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2011, 10BX00796


Vu la requête, enregistré le 22 mars 2010, sous le n° 10BX00796, présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801814 en date du 24 février 2010 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a, sur la demande de Mme Zohra X, annulé la décision de refus née du silence gardé sur la demande de titre de séjour que cette dernière avait adressée au préfet le 19 décembre 2007 ;

2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistré le 22 mars 2010, sous le n° 10BX00796, présentée par le PREFET DE LA VIENNE, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801814 en date du 24 février 2010 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a, sur la demande de Mme Zohra X, annulé la décision de refus née du silence gardé sur la demande de titre de séjour que cette dernière avait adressée au préfet le 19 décembre 2007 ;

2°) de rejeter l'intégralité de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses deux avenants, signés respectivement les 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Sur la requête du PREFET DE LA VIENNE :

Considérant, d'une part, qu'au titre de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 5 de la même loi : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ;

Considérant que, par une lettre datée du 12 décembre 2007, reçue en préfecture le 19 décembre 2007, Mme X, ressortissante algérienne, a demandé au PREFET DE LA VIENNE la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas répondu à cette demande de titre de séjour ; que par une lettre datée du 14 mai 2008, Mme X a demandé au préfet la communication des motifs du refus opposé à sa demande d'admission au séjour ; que cette demande de communication est également restée sans réponse ; que, saisi par Mme X de conclusions tendant notamment à l'annulation du refus implicitement opposé à sa demande de titre de séjour, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce refus par un jugement du 24 février 2010 ; que le PREFET DE LA VIENNE fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette annulation ;

Considérant que c'est par une exacte application des dispositions législatives précitées que le tribunal administratif a, suivant une motivation qu'il y a lieu d'adopter, jugé que le PREFET DE LA VIENNE avait, faute de communiquer les motifs de son refus implicite, entaché d'illégalité ce refus ; que la double circonstance, encore invoquée en appel par le préfet requérant, qu'un précédent refus avait été régulièrement opposé par arrêté du 20 juin 2007 à une autre demande de titre de séjour faite antérieurement par Mme X en qualité d'étrangère malade et que le recours juridictionnel exercé par celle-ci à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 octobre 2007 confirmé par un arrêt de cette cour du 2 juin 2008, ne dispensait pas le préfet de statuer sur la nouvelle demande formulée par l'intéressée le 12 décembre 2007 sur un fondement légal différent et de lui communiquer les motifs de son nouveau refus ; que le préfet ne peut utilement se prévaloir ni de ce que son arrêté du 20 juin 2008 prenait d'office en compte des données relatives à la vie privée et familiale de Mme X ni de ce que l'arrêt de la cour du 2 juin 2008 écarte des moyens tirés par cette dernière de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qui aurait entaché l'appréciation alors portée sur sa situation personnelle ;

Sur les conclusions de Mme X ;

Considérant que l'annulation prononcée par le jugement susvisé, n'impliquait pas, eu égard à son motif, comme l'a indiqué le tribunal administratif, d'enjoindre au PREFET DE LA VIENNE de délivrer à Mme X le titre de séjour qu'elle sollicitait ; que c'est donc à juste titre que les conclusions présentées en ce sens devant le tribunal ont été rejetées ; que celles reprises à cet effet devant la cour doivent l'être aussi ; qu'en revanche et comme Mme X le demande en appel, l'annulation du refus implicite en litige appelle nécessairement le réexamen de sa demande d'admission au séjour faite au titre de sa vie privée et familiale, laquelle doit être appréciée à la date de ce réexamen ; que celui-ci doit être fait dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Brunet, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros à la SCP Brunet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : Le PREFET DE LA VIENNE procédera au réexamen de la situation de Mme X au regard de sa vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le PREFET DE LA VIENNE versera à la SCP Brunet une somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que la SCP Brunet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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No 10BX00796


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00796
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-24;10bx00796 ?
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