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24/01/2011 | FRANCE | N°10BX01487

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2011, 10BX01487


Vu le recours enregistré au greffe sous forme de télécopie le 22 juin 2010 et en original le 25 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 25 février 2010 qui, à la demande de la société Cimariz, a annulé l'article 3 de l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet de la Guyane a mis en demeure cette société de régulariser la situation administrative de ses installations et de respecter la réglementation en vigu

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2°) de rejeter la demande pré...

Vu le recours enregistré au greffe sous forme de télécopie le 22 juin 2010 et en original le 25 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 25 février 2010 qui, à la demande de la société Cimariz, a annulé l'article 3 de l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet de la Guyane a mis en demeure cette société de régulariser la situation administrative de ses installations et de respecter la réglementation en vigueur en matière d'installations classées ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Cimariz devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la société Cimariz est une entreprise de transformation appartenant au groupe agro-alimentaire espagnol SOS qui commercialise du riz ; que ses installations, situées sur le territoire de la commune de Mana (Guyane), comportent en particulier des silos et des installations de broyage, concassage et criblage, activités incluses dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sous les rubriques 2160-1 et 2260 ; qu'à la suite d'une visite par l'inspection des installations classées de ces installations, qui étaient exploitées sans avoir fait l'objet de la déclaration requise par les dispositions de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, le préfet de la Guyane a, par un arrêté en date du 23 mars 2007, mis en demeure la société Cimariz de déposer un dossier de déclaration dans les trois mois, et de respecter les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'exploitation des installations relevant des rubriques susmentionnées ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 25 février 2010 qui, sur la demande de la société Cimariz, a annulé l'article 3 de cet arrêté du 23 mars 2007 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-4 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a été notifié qu'au préfet de la Guyane et à la société Cimariz ; que le délai d'appel ouvert contre ce jugement ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de sa notification au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui avait seul qualité, en tant que ministre intéressé, pour former cet appel ; que, dès lors, le délai d'appel n'a pu courir à l'encontre de l'Etat ; qu'il en résulte que le recours n'est pas tardif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de ce dernier :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. (...) Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1 (...) ; qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; / 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; / 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. ; qu'aux termes de l'article L. 514-5 du même code : Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne. (...) L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ;

Considérant que la lettre du 1er février 2007 destinée à informer l'exploitant de la visite de ses installations le 9 février 2007 par les inspecteurs des installations classées comportait en objet : Visite d'inspection approfondie de vos installations de Mana et a été adressée à Monsieur le directeur de la Compagnie agricole de Mana (CAMA), A l'attention de M. Dario X ; que ce dernier, dirigeant de la Compagnie agricole de Mana qui appartient au même groupe que la société Cimariz, est le directeur général de cette société ainsi que celui de la société CROG dont les installations ont été également visitées le même jour ; que le groupe SOS ne dispose pas à Mana d'autres installations que celles exploitées par la société Cimariz et la société CROG ; que, préalablement à la visite d'inspection, le directeur général des deux sociétés avait échangé avec un des inspecteurs des courriels visant à déterminer une date pour cette visite d'inspection ; que d'ailleurs trois représentants du groupe SOS étaient présents lors de la visite ; que, dans ces conditions, et même si la lettre susmentionnée du 1er février 2007 n'a pas été adressée au représentant légal de la société Cimariz, cette société doit être regardée comme ayant été prévenue en temps utile de la visite d'inspection du 9 février 2007 ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'article 3 de l'arrêté contesté du 23 mars 2007, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la société Cimariz n'avait pas été avisée de la visite d'inspection dans les conditions prévues par l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Cimariz à l'appui de sa contestation de l'arrêté de mise en demeure du 23 mars 2007 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de prestations de serment produits par le préfet devant le tribunal administratif, que les trois inspecteurs qui ont procédé à la visite d'inspection du 9 février 2007 avaient prêté serment devant le tribunal de grande instance de Cayenne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces inspecteurs ne seraient pas assermentés manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date de la mise en demeure contestée, la société Cimariz exploitait des installations soumises au régime de la déclaration sans avoir déposé de déclaration et que ses installations présentaient, notamment en ce qui concerne leur état de propreté, leurs équipements électriques et de sécurité contre l'incendie, de nombreuses déficiences au regard des exigences de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1998 définissant les prescriptions générales applicables aux installations classées relevant de la rubrique 2060-1 de la nomenclature et de l'arrêté ministériel du 23 mai 2006 définissant les prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique 2260 de la nomenclature ; que, compte tenu de la gravité des conséquences de ces déficiences, le moyen tiré de ce que les prescriptions de la mise en demeure seraient, compte tenu du mauvais état des installations lors de leur reprise par la société Cimariz et de la situation économique du secteur, disproportionnées et inapplicables doit être écarté ; que, par suite, après avoir constaté le non-respect par l'exploitant de ces prescriptions, le préfet de la Guyane était tenu de mettre en demeure la société Cimariz d'y satisfaire dans un délai déterminé, lequel a pu être fixé en l'espèce à trois mois sans qu'il soit démontré qu'un tel délai serait impossible à tenir ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le rapport de la visite d'inspection n'a pas été adressé à la société, de ce que l'auteur de l'arrêté de mise en demeure n'aurait pas reçu régulièrement délégation de signature, de ce que l'arrêté aurait méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et aurait été insuffisamment motivé, sont en tout état de cause inopérants ; que, contrairement à ce que soutient la société, la mise en demeure litigieuse n'avait pas à être précédée de la mise en oeuvre de l'article L. 512-7 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par la société Cimariz n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par la société Cimariz devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Sur les conclusions présentées par la société Cimariz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société Cimariz sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 25 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Cimariz devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée, de même que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01487


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01487
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BEULQUE - CHELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-24;10bx01487 ?
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