La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2011 | FRANCE | N°10BX01488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 janvier 2011, 10BX01488


Vu le recours enregistré au greffe sous forme de télécopie le 22 juin 2010 et en original le 25 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 25 février 2010 qui, à la demande de la société Compagnie Rizicole de l'Ouest Guyanais (CROG), a annulé l'article 3 de l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet de la Guyane a mis en demeure cette société soit de déposer, dans les trois mois, un dossier de régularisation

administrative de la situation de ses installations, soit de procéder à ...

Vu le recours enregistré au greffe sous forme de télécopie le 22 juin 2010 et en original le 25 juin 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 25 février 2010 qui, à la demande de la société Compagnie Rizicole de l'Ouest Guyanais (CROG), a annulé l'article 3 de l'arrêté du 23 mars 2007 par lequel le préfet de la Guyane a mis en demeure cette société soit de déposer, dans les trois mois, un dossier de régularisation administrative de la situation de ses installations, soit de procéder à la remise en état du site ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société CROG devant le tribunal administratif ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que la société CROG est une entreprise de transformation appartenant au groupe agro-alimentaire espagnol SOS qui commercialise du riz ; que ses installations, situées sur le territoire de la commune de Mana (Guyane), comportent en particulier des silos contenant des produits organiques, des stockages de gas-oil et des groupes électrogènes ; que lors d'une visite de ces installations par l'inspection des installations classées, il a été constaté que ces installations n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration au titre des installations classées pour la protection de l'environnement alors qu'elle relevaient de ce régime et que, bien que le site ne soit plus exploité depuis plusieurs mois, aucune information n'avait été portée à la connaissance de l'administration à ce sujet et aucune remise en état n'avait été effectuée ; que, par un arrêté en date du 23 mars 2007, le préfet de la Guyane a mis en demeure la société CROG, soit de déposer, dans les trois mois, un dossier de régularisation administrative pour l'ensemble de ses installations, soit de procéder à la remise en état du site et de remettre en conséquence un dossier de fermeture pour l'ensemble des installations ; que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER fait appel du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 25 février 2010 qui, sur la demande de la Compagnie Rizicole de l'Ouest Guyanais, a annulé l'article 3 de cet arrêté du 23 mars 2007 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée au recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 751-4 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a été notifié qu'au préfet de la Guyane et à la société CROG ; que le délai d'appel ouvert contre ce jugement ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de sa notification au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, qui avait seul qualité, en tant que ministre intéressé, pour former cet appel ; que, dès lors, le délai d'appel n'a pu courir à l'encontre de l'Etat ; qu'il en résulte que le recours n'est pas tardif ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'après avoir relevé que l'arrêté contesté était entaché d'irrégularités en tant qu'il mettait en demeure la société CROG de respecter la réglementation en vigueur en matière d'installations classées, le jugement s'est borné à annuler le seul article 3 dudit arrêté, selon lequel l'exploitant doit fournir à la date d'échéance les justificatifs attestant de sa conformité aux dispositions du présent arrêté ; que le tribunal n'a ainsi pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; que, par suite, et ainsi que le soutiennent tant le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER que la société CROG, le jugement attaqué doit être annulé pour irrégularité ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-2 du code de l'environnement : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. (...) Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1 (...) ; qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; / 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; / 3º Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires. ; qu'aux termes de l'article L. 514-5 du même code : Les personnes chargées de l'inspection des installations classées ou d'expertises sont assermentées et astreintes au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et, éventuellement, aux articles 411-1 et suivants du même code. Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumises à leur surveillance. Sauf contrôle inopiné, les inspecteurs des installations classées doivent informer l'exploitant quarante-huit heures avant la visite. Lors de la visite, l'exploitant peut se faire assister d'une tierce personne. (...) L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations. ;

Considérant que la lettre du 1er février 2007 destinée à informer l'exploitant de la visite de ses installations le 9 février 2007 par les inspecteurs des installations classées comportait en objet : Visite d'inspection approfondie de vos installations de Mana et a été adressée à Monsieur le directeur de la Compagnie agricole de Mana (CAMA), A l'attention de M. Dario X ; que ce dernier, dirigeant de la Compagnie agricole de Mana qui appartient au même groupe que la société CROG, est le directeur général de cette société ainsi que celui de la société Cimariz dont les installations ont été également visitées le même jour ; que le groupe SOS ne dispose pas à Mana d'autres installations que celles exploitées par la société CROG et la société Cimariz ; que, préalablement à la visite d'inspection, le directeur général des deux sociétés avait échangé avec un des inspecteurs des courriels visant à déterminer une date pour cette visite d'inspection ; que d'ailleurs trois représentants du groupe SOS étaient présents lors de la visite ; que, dans ces conditions, et même si la lettre susmentionnée du 1er février 2007 n'a pas été adressée au représentant légal de la société CROG, cette société doit être regardée comme ayant été prévenue en temps utile de la visite d'inspection du 9 février 2007 ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'article 3 de l'arrêté contesté du 23 mars 2007, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la société Cimariz n'avait pas été avisée de la visite d'inspection dans les conditions prévues par l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de prestations de serment produits par le préfet devant le tribunal administratif, que les trois inspecteurs qui ont procédé à la visite d'inspection du 9 février 2007 avaient prêté serment devant le tribunal de grande instance de Cayenne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces inspecteurs ne seraient pas assermentés manque en fait ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 514-1 du code de l'environnement éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions ; que l'option ainsi ouverte en matière de sanctions n'affecte donc pas la compétence liée du préfet pour édicter la mise en demeure ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date de la mise en demeure contestée, la société CROG disposait d'installations soumises au régime de la déclaration sans avoir déposé de déclaration et que ces installations n'étaient plus exploitées sans que, pour autant, le site ait été remis en état ; que, dans ces conditions, le préfet de la Guyane était tenu de mettre en demeure la société CROG de déposer un dossier de déclaration ou, à défaut, de procéder à la remise en état du site et de déposer un dossier de fermeture de ce dernier, sans qu'il soit démontré que le délai de trois mois imparti par l'arrêté serait impossible à respecter ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que le rapport de la visite d'inspection n'a pas été adressé à la société, de ce que l'auteur de l'arrêté de mise en demeure n'aurait pas reçu régulièrement délégation de signature, de ce que l'arrêté aurait méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et aurait été insuffisamment motivé, de ce que postérieurement à l'arrêté un engagement aurait été pris de dépolluer le site sont en tout état de cause inopérants ; que, contrairement à ce que soutient la société, la mise en demeure litigieuse n'avait pas à être précédée de la mise en oeuvre de l'article L. 512-7 du code de l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par la société CROG n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige ; que, dès lors, le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par la société CROG devant le tribunal administratif de Cayenne ;

Sur les conclusions présentées par la société Cimariz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par la société CROG sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 25 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société CROG devant le tribunal administratif de Cayenne est rejetée, de même que ses conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

No 10BX01488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01488
Date de la décision : 24/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP BEULQUE - CHELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-24;10bx01488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award