Vu, I, la requête, enregistrée le 9 août 2010 sous le n° 10BX02053, présentée pour M. Anis X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, la requête enregistrée le 9 août 2010 sous le n° 10BX02054, présentée pour M. Anis X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 2010 et de l'arrêté contesté du 30 mars 2010 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2010 :
- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que M. Anis X, de nationalité tunisienne, est entré en France le 19 septembre 2005 muni d'un visa de long séjour afin de poursuivre une formation universitaire ; que, se fondant sur le manque de sérieux et de cohérence des études de M. X, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 30 mars 2010, opposé un refus à sa demande de renouvellement de sa carte de séjour étudiant et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par une requête enregistrée sous le n° 10BX02053, M. X demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 30 mars 2010 ; que, par sa requête enregistrée sous le n° 10BX02054, M. X doit être regardé comme demandant le sursis à exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête n° 10BX02053 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1981, déjà titulaire d'un diplôme tunisien d'ingénieur en économie rurale, a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2005-2006, un diplôme de spécialisation post-universitaire en gestion des exploitations agricoles et environnement délivré par le centre international des hautes études agronomiques de l'Institut agronomique méditerranéen de Montpellier ; qu'à l'issue des années 2006-2007 et 2007-2008, il a obtenu un Master II recherche Espaces, sociétés rurales et logiques économiques délivré par l'Ecole nationale de formation agronomique de Toulouse ; que, s'il est vrai que l'intéressé s'est inscrit en licence d'anglais pour l'année universitaire 2008-2009 et ne s'est pas présenté aux examens, ce qu'il explique par les grèves qui ont affecté l'université du Mirail et la naissance de son enfant, il était, à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris, inscrit, pour l'année universitaire 2009-2010, en diplôme de 3ème cycle de management des affaires à l'UFR d'administration économique et sociale de l'université de Montpellier I ; qu'une telle formation était utile pour compléter sa formation d'ingénieur et élargir ses débouchés professionnels ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle est intervenu l'arrêté contesté, le requérant suivait avec sérieux les études permettant d'acquérir ce diplôme, qu'il a d'ailleurs obtenu dès juillet 2010 ; que, dans ces conditions, le parcours universitaire de l'intéressé, pour long qu'il soit, ne manque ni de cohérence ni de sérieux ; que, par suite, c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement du titre de séjour étudiant sollicité par M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2010 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction contenues dans la requête n° 10BX02053 :
Considérant que le présent arrêt implique que soit délivrée à M. X, qui est actuellement inscrit à un master professionnel de stratégie rurale et agro-alimentaire , une carte de séjour portant la mention étudiant ; qu'il y a lieu, dès lors, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de délivrer une telle carte au requérant et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 10BX02054 :
Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par M. X dans sa requête n° 10BX02054 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans les deux instances ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 10BX02054.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 juillet 2010 est annulé.
Article 3 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mars 2010 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X, dans le délai de quinze jours à compter du présent arrêt, une carte de séjour portant la mention étudiant .
Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Nos 10BX02053, 10BX02054