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27/01/2011 | FRANCE | N°08BX00124

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 08BX00124


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la cour le 11 janvier 2008 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500783 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la société Gascogne Limousin Viandes (GLV) du fait des interdictions de commercialisation du thymus de bovins ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société GLV ;

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Vu les autres pièces du dossi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, enregistré au greffe de la cour le 11 janvier 2008 ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500783 en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la société Gascogne Limousin Viandes (GLV) du fait des interdictions de commercialisation du thymus de bovins ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société GLV ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 ;

Vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 ;

Vu la décision n° 2000/418/CE de la Commission du 29 juin 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements, modifié notamment par les arrêtés du 10 novembre 2000, du 7 novembre 2001, du 28 mars 2002 et 26 septembre 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les observations de Me Abegg, pour la société Gascogne Limousin Viandes ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en défense :

Sur le fond :

Considérant que la société GLV, qui exerce une activité de négoce et d'abattage d'animaux de boucherie et notamment de bovins, a demandé la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice commercial qu'elle a subi du fait de l'interdiction de commercialisation du thymus de bovins entre le 10 novembre 2000 et le 1er octobre 2002 ; que, par jugement n° 0500783 du 6 novembre 2007, le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la société GLV du fait des interdictions de commercialisation du thymus de bovins et ordonné une expertise aux fins d'évaluer le préjudice subi par la société ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait appel de ce seul jugement ; que, dans le dernier état de ses écritures, la société GLV demande à la cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 214 905,95 euros au titre de son préjudice financier, assortie des intérêts de droit à compter du 4 mars 2005 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant les raisons pour lesquelles l'interdiction de commercialisation du thymus de bovins ne pouvait être regardée comme une mesure de sauvegarde et était, par suite, en contradiction avec les décisions communautaires, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du ministre, ont suffisamment justifié le principe de la responsabilité pour faute de l'Etat ; que le moyen tiré par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté comme manquant en fait ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

En ce qui concerne la période antérieure au 1er juillet 2001 :

Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 9 de la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur : Chaque Etat membre signale immédiatement aux autres Etats membres et à la Commission, outre l'apparition sur son territoire des maladies prévues par la directive 82/894/CEE, l'apparition de toute zoonose, maladie ou cause susceptible de constituer un danger grave pour les animaux ou la santé humaine (...) Dans l'attente des mesures à prendre, conformément au paragraphe 4, l'Etat membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de santé animale, prendre des mesures conservatoires à l'égard des établissements concernés ou, dans le cas d'une épizootie, à l'égard de la zone de protection prévue par la réglementation communautaire. Les mesures prises par les Etats membres sont communiquées sans délai à la Commission et aux autres Etats membres ; que le paragraphe 4 du même article dispose que : Dans tous les cas, la Commission procède au sein du comité vétérinaire permanent, dans les meilleurs délais, à un examen de la situation. Elle arrête, selon la procédure prévue à l'article 17, les mesures nécessaires pour les produits visés à l'article 1er et, si la situation l'exige, pour les produits d'origine ou les produits dérivés de ces produits. Elle suit l'évolution de la situation et, selon la même procédure, modifie ou abroge, en fonction de cette évolution, les décisions prises ;

Considérant que la Commission a, sur le fondement des dispositions précitées, adopté la décision n° 2000/418/CEE du 29 juin 2000 réglementant l'utilisation des matériels présentant des risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles ; que selon son article 1er, cette décision s'applique à la production et à la mise sur le marché des produits d'origine animale issus de matériels d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine ou contenant ces matériels ; que l'article 3 de cette décision fait obligation aux États membres d'enlever et détruire, à partir du 1er octobre 2000, les matériels à risques spécifiés prévus à l'annexe I ; que figure parmi les matériels visés par cette annexe le thymus des bovins âgés de plus de six mois, au Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi qu'au Portugal, à l'exception de la région autonome des Açores ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 5 décembre 2000, Eurostock Meat Marketing Ltd (C-477/98), il résulte de l'article 9, paragraphe 1, quatrième alinéa de la directive 89/662/CEE qu'un Etat membre de destination peut, pour des motifs graves de protection de la santé publique ou de la santé animale, prendre des mesures conservatoires dans l'attente des mesures devant être arrêtées par la Commission conformément au paragraphe 4 du même article ; que cet article a pour objet la mise en place d'un régime de sauvegarde communautaire destiné à remplacer les mesures conservatoires, éventuellement disparates, prises dans l'urgence par les Etats membres en cas de danger grave ; qu'un Etat membre peut adopter des mesures conservatoires lorsque la Commission n'a pas encore statué sur la nécessité de mettre en place un régime communautaire de sauvegarde, pour les motifs graves de protection de la santé publique ou animale qu'il allègue ; que le droit communautaire ne s'oppose pas non plus, ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire mentionnée précédemment, à l'adoption de mesures conservatoires par les Etats membres dans l'attente de l'entrée en vigueur d'une mesure déjà adoptée par la Commission sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 9 de la directive du 11 décembre 1989 cité ci-dessus mais dont la date d'application a été reportée, à la condition que celle-ci n'ait pas été différée au motif explicite qu'aucune mesure quelconque, nationale ou communautaire, ne serait nécessaire avant cette date ; qu'il exclut, en revanche, lorsque la Commission a pris, en application de ces dispositions, des mesures qui sont entrées en vigueur, qu'un Etat membre arrête des mesures conservatoires temporaires, dès lors que celles-ci ne sont pas justifiées par des éléments nouveaux permettant d'estimer qu'il existe des motifs graves de protection de la santé publique dont la Commission n'a pu tenir compte lors de l'adoption de sa décision ou dont il apparaît manifestement qu'ils étaient inconnus de la Commission lorsqu'elle a pris sa décision ;

Considérant que, pour interdire, par arrêté ministériel du 10 novembre 2000 pris sur le fondement de l'article 3 du décret du 21 juillet 1971 susvisé, la commercialisation du thymus des bovins, quel que soit leur âge et leur provenance, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE a invoqué l'avis rendu par l'agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et, comme il l'a fait valoir dans la note de notification de cette mesure à la Commission, la clause de sauvegarde de l'article 9 de la directive 89/662 du 11 décembre 1989 précitée ;

Considérant, cependant, que l'avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments recommandant, par mesure de précaution et bien qu'aucune étude n'ait jamais démontré leur infectiosité, d'exclure de la chaîne alimentaire les thymus des bovins, quel que soit leur âge, datait du 15 mars 2000 et était donc antérieur aux mesures communautaires définies par la décision du 29 juin 2000 en application du paragraphe 4 de l'article 9 de la directive invoquée par le ministre de l'agriculture français ; qu'en faisant valoir qu'un avis du comité interministériel sur les encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles en date du 28 février 2000 mentionnait une étude de 1999 postérieure aux avis du comité scientifique directeur visés par la Commission dans la décision du 29 juin 2000, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'établit pas qu'à la date à laquelle l'arrêté litigieux a été pris, un risque nouveau, relatif à l'infectiosité des thymus de bovins et inconnu à la date de la décision de la Commission, serait apparu ; que la France, qui n'a pas contesté la légalité de la décision communautaire du 29 juin 2000, ne se trouvait pas en novembre 2000 dans la situation visée au paragraphe 1 de l'article 9 de la directive du 11 décembre 1989 ou 10 de la directive du 26 juin 1990 où elle pouvait, en cas d'apparition d'une zoonose ou maladie, prendre des mesures conservatoires pour des motifs graves de protection de la santé publique et dans l'attente des mesures à prendre conformément au paragraphe 4 ;

En ce qui concerne la période postérieure au 1er juillet 2001 :

Considérant que le premier paragraphe de l'article 4 du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles dispose que : En ce qui concerne la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde, les principes et dispositions de l'article 9 de la directive 89/662/CEE (...) sont d'application ; que l'article 8 de ce règlement prévoit l'enlèvement et la destruction des matériels à risque spécifiés conformément à son annexe V ; que celle-ci ne fait figurer le thymus des bovins sur la liste de ce règlement que dans les pays de catégorie 5, c'est-à-dire au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et au Portugal à l'exception de la région autonome des Açores ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des avis émis par l'AFSSA les 6 novembre 2001 et 28 mars 2002 qui ne faisaient pas état d'éléments nouveaux, que le maintien après le 1er juillet 2001 de l'interdiction de commercialisation du thymus de tous bovins, le renouvellement de cette interdiction pour une période de six mois par arrêté du 7 novembre 2001 et l'autorisation de commercialisation limitée introduite par arrêté du 26 mars 2002 pourraient être considérés comme des mesures conservatoires que l'Etat membre qui constate une nouvelle maladie ou une cause susceptible de constituer un danger grave est autorisé à prendre ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, une procédure d'infraction a été ouverte à l'encontre de la France pour non respect des dispositions communautaires relatives à la commercialisation du thymus de bovins dans les Etats membres et n'a été abandonnée qu'après communication de l'arrêté du 28 octobre 2005 qui supprimait le thymus des matériels à risques spécifiés bovins ; qu'en maintenant après le 1er juillet 2001 l'interdiction de commercialisation du thymus de tous les bovins, la France a ajouté aux restrictions prévues dans l'intérêt de la santé publique par la réglementation communautaire ; que, par suite, l'illégalité des interdictions de commercialisation du thymus litigieuses, édictées en violation des obligations communautaires qui s'imposaient à la France, est fautive et engage la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'en jugeant que l'illégalité des interdictions de commercialisation du thymus litigieuses, édictées en violation des obligations communautaires qui s'imposaient à la France, était fautive et engageait la responsabilité de l'Etat, sans exiger que soit caractérisée l'existence d'une faute lourde, le tribunal n'a pas entaché son jugement, qui est suffisamment motivé sur ce point, d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la société GLV du fait des interdictions et restrictions qu'ont apportées à la commercialisation du thymus de bovins les arrêtés litigieux, en violation des règles communautaires ;

Sur le principe de précaution :

Considérant que, si les autorités nationales, quand elles sont compétentes pour prendre une mesure de sauvegarde, ne sont pas tenues, conformément au principe de précaution, de fonder leurs décisions sur des certitudes scientifiques et si, comme il a été dit, ce même principe permet à un Etat membre, quand une décision communautaire de sauvegarde a déjà été prise, de faire valoir des éléments nouveaux même sans faire état de telles certitudes, le ministre ne saurait utilement soutenir qu'en jugeant qu'il n'était pas compétent pour prendre les mesures litigieuses, le tribunal aurait méconnu le principe de précaution ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la société GLV pour la période du 10 novembre 2000 au 30 septembre 2002, du fait des interdictions et restrictions qu'ont apportées à la commercialisation du thymus de bovins les arrêtés litigieux, en violation des règles communautaires ;

Sur les conclusions incidentes présentées par la société GLV :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE a fait appel du seul jugement en date du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable des préjudices subis par la société GLV du fait des interdictions de commercialisation du thymus de bovins ; que le jugement définitif par lequel le tribunal a condamné l'Etat à verser à la société GLV la somme de 1 214 905,95 euros n'a pas été frappé d'appel ; que, par suite, les conclusions incidentes présentée par la société GLV ne sauraient, en tout état de cause, être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la société GLV et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejeté.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la société GLV sont rejetées.

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N° 08BX00124


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PRIGENT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00124
Numéro NOR : CETATEXT000023603831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;08bx00124 ?
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