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27/01/2011 | FRANCE | N°09BX02506

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 09BX02506


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Radamonthe-Fichet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-219 en date du 27 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'Agence nationale des fréquences en date des 27 avril et 6 juin 2006 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de prononcer la décharge de la taxe en litige ;

4°) de condamner l'Agence nationale des fréquences à lui ver

ser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 octobre 2009, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Radamonthe-Fichet ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-219 en date du 27 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de l'Agence nationale des fréquences en date des 27 avril et 6 juin 2006 ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de prononcer la décharge de la taxe en litige ;

4°) de condamner l'Agence nationale des fréquences à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 de finances pour 1987 modifiée par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, médecin libéral, a fait l'acquisition pour son cabinet médical d'un appareil brouilleur de portables ; qu'à la suite d'une plainte déposée par la société Bouygues Télécom Caraïbes pour brouillage d'une fréquence qui lui était attribuée, deux agents de l'Agence nationale des fréquences sont intervenus le 6 avril 2006 au cabinet médical de M. A pour constater l'utilisation d'un brouilleur de téléphone GSM ; que, par un courrier en date du 27 avril 2006, l'Agence nationale des fréquences l'a invité à régler la taxe forfaitaire de 450 euros due au titre de l'intervention réalisée le 6 avril 2006 ; que l'Agence nationale des fréquences a ensuite, par un courrier en date du 6 juin 2006, rejeté le recours gracieux formé par M. A ; que ce dernier relève appel du jugement en date du 27 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 susvisée dans sa rédaction applicable en l'espèce : (...) II. Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une installation radioélectrique sans autorisation lorsque celle-ci est requise ou en dehors des conditions légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est due par la personne responsable (...) ; qu'aux termes de l'article 33-3 du code des postes et communications électroniques dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement : (...) 2° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans les salles de spectacles, tant pour l'émission que pour la réception, les téléphones mobiles de tous types dans l'enceinte des salles de spectacles. Les salles de spectacles sont tout lieu dont l'aménagement spécifique est destiné à permettre la représentation ou la diffusion au public d'une oeuvre de l'esprit. 3° Les installations radioélectriques permettant de rendre inopérants dans l'enceinte des établissements pénitentiaires, tant pour l'émission que pour la réception, les appareils de communications électroniques mobiles de tous types ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que deux agents de l'Agence nationale des fréquences sont intervenus le 6 avril 2006 au cabinet médical de M. A ; que, si ce dernier soutient que l'appareil de brouillage du cabinet médical n'est pas à l'origine du brouillage de la fréquence attribuée à la société Bouygues Télécom Caraïbes, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport technique concernant cette plainte en brouillage, que lors de leur intervention les agents de l'Agence nationale des fréquences ont débranché le brouilleur de téléphone GSM appartenant à M. A et que cela a coïncidé avec la disparition effective du brouillage ; que, conformément aux prescriptions de ces agents, M. A a accepté de mettre hors tension cet équipement et de ne pas le remettre en service ; que le brouillage en cause n'a pas repris ultérieurement ; que, dans ces circonstances, M. A n'est pas fondé à soutenir que ce brouillage ne trouve pas son origine dans l'utilisation de son brouilleur de téléphone GSM ; qu'en outre, il résulte des dispositions précitées de l'article 33-3 du code des postes et des communications électroniques que l'utilisation de cet équipement au sein d'un cabinet médical n'était pas possible sans autorisation ; que M. A n'est ainsi pas davantage fondé à soutenir que l'utilisation de son appareil était légale ; que, dans ces conditions, M. A, en tant que propriétaire et utilisateur de cet équipement, se trouvait effectivement dans la situation décrite au II de l'article 45 précité de la loi de finances pour 1987 ; que pour s'exonérer de cette obligation, M. A ne peut utilement se prévaloir des circonstances que son brouilleur de téléphone GSM n'était pas très puissant, que l'utilisation de cet appareil serait conforme à l'intérêt de ses patients et que l'Agence nationale des fréquences envisagerait d'intenter une action à l'encontre du vendeur dudit appareil ; que, dans ces conditions, l'Agence nationale des fréquences était tenue de demander à M. A, propriétaire et utilisateur de cet équipement, le paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros en application du II de l'article 45 précité de la loi de finances pour 1987 ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'Agence nationale des fréquences était tenue de demander à M. A de s'acquitter du paiement de la taxe forfaitaire de 450 euros ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens tirés de l'incompétence des signataires des deux décisions en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence nationale des fréquences, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Agence nationale des fréquences qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02506
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : RADAMONTHE-FICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;09bx02506 ?
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