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27/01/2011 | FRANCE | N°09BX02586

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 09BX02586


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2009, présentée pour M. Omer A, demeurant chez M. Zéphirin B, ..., par Me Laspalles, avocat ; M. A demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0902851 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des disposit...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 2009, présentée pour M. Omer A, demeurant chez M. Zéphirin B, ..., par Me Laspalles, avocat ; M. A demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0902851 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 27 avril 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 27 avril 2009, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. A, de nationalité ivoirienne, une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 6 octobre 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A dirigée contre ledit arrêté ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant que le requérant ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Toulouse a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que M. A remplissait les conditions posées par ledit article ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle rappelle notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A et fait mention de sa situation personnelle et familiale ; qu'elle répond ainsi aux exigences de motivation des actes administratifs ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ;

Considérant que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à la demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail formulée par M. A sur le fondement des dispositions précitées est fondé sur le motif tiré, d'une part, de ce que l'intéressé ne justifiait détenir, outre le visa de long séjour, ni le contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ni le certificat de contrôle médical requis par les textes en vigueur, d'autre part, que l'emploi envisagé ne figurait pas parmi les métiers répertoriés dans l'arrêté du 18 janvier 2008 qui pourrait permettre de manière exceptionnelle et dérogatoire une régularisation en application de l'article L. 313-14 susvisé, et, enfin, que M. A ne résidait pas en France depuis au moins cinq ans comme le préconise la circulaire du 7 janvier 2008 ; que le motif ainsi retenu est entaché d'erreur de droit et de fait ;

Considérant, toutefois, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant que, pour établir que la décision portant refus de séjour était légale, le préfet de la Haute-Garonne invoque en appel, dans son mémoire en défense régulièrement communiqué à M. A, un autre motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas de l'existence de circonstances d'ordre humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en application de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit être ainsi regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui initialement indiqué ; qu'il résulte de l'instruction que M. A est entré en France en 2005, à l'âge de 37 ans, dépourvu de tout visa valable sur le territoire français ; qu'il s'y est maintenu en dépit de deux arrêtés de reconduite à la frontière pris à son encontre ; que, depuis cette date, il est séparé de son épouse demeurée en Italie ; qu'il n'a pas d'enfant et s'il fait valoir avoir un frère et une nièce résidant régulièrement en France et que ses parents et deux de ses frères sont décédés, il n'établit pas pour autant être dépourvu de toute attache familiale et personnelle en Côté d'Ivoire, où il a d'ailleurs vécu la majeure partie de sa vie ; qu'il ne démontre pas encourir des risques ou menaces personnels, réels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que M. A est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il serait bien intégré en France, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur l'absence de circonstances d'ordre humanitaire ou de motifs exceptionnels, lesquels étaient de nature à justifier légalement un refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par le préfet de la Haute-Garonne, laquelle n'a pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure ; que, dès lors, M. A, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 janvier 2008, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ;

Considérant que si, lors de son entrée en France, M. A était titulaire, comme il le soutient, d'un visa de long séjour établi par les autorités consulaires italiennes à Abidjan, ce visa était uniquement valable pour l'Italie ; que, par suite, comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, à défaut de détenir un visa de long séjour valable en France, le préfet de la Haute-Garonne était fondé, au vu de ce seul motif, à lui refuser la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis le 30 juillet 2005, qu'un de ses frères et une de ses nièces résident régulièrement en France, qu'il a effectué des démarches en vue de son insertion dans la société française et n'a plus de famille dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il vient d'être dit, que M. A est entré en France à l'âge de 37 ans, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par suite, le préfet a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser, le 27 avril 2009, la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers en situation irrégulière, notamment des dispositions des chapitres I et II du titre 1er du livre V, lesquelles ouvrent un recours suspensif de l'obligation de quitter le territoire français devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ce recours doit être présenté et jugé, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute Garonne se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, laquelle comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit donc, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que si M. A a entendu se prévaloir des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, d'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas demandé à bénéficier du statut de réfugié politique, d'autre part, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour en Côte d'Ivoire ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en première instance et en appel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02586
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;09bx02586 ?
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