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27/01/2011 | FRANCE | N°09BX02695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 09BX02695


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2009, présentée pour M. Vena A, demeurant chez M. Daniel B, ..., par Me Préguimbeau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901247 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté et d'enjoindre

au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreint...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2009, présentée pour M. Vena A, demeurant chez M. Daniel B, ..., par Me Préguimbeau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901247 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2009 du préfet de la Haute-Vienne portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) à titre principal, d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil les sommes de 1 794 euros toutes taxes comprises et de 8,84 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité congolaise, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 avril 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 29 janvier 2009 ; que, par un arrêté en date du 4 mai 2009, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que, par un jugement en date du 10 septembre 2009, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A dirigée contre l'arrêté du 4 mai 2009 ; que, M. A fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A fait valoir que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du détournement de pouvoir qu'aurait commis le préfet de la Haute-Vienne en prenant un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de sa compagne ; que ce moyen, qui ne se rapporte pas à l'arrêté en litige, est inopérant ; que, dès lors, le Tribunal administratif de Limoges a pu, sans entacher son jugement d'omission à statuer, ne pas répondre à ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, et notamment les articles L. 311-7, L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que cette décision ne vise pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne constitue pas un fondement de demande de titre de séjour et dont, en l'espèce, la décision ne fait pas application, est sans incidence sur l'appréciation du caractère suffisant de la motivation quand bien même cet article était cité dans la demande de titre de séjour ; que, par ailleurs, cette décision, qui détaille la situation administrative et familiale de l'intéressé, énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour (...) Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article et en particulier la composition de la commission, ses modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité administrative, saisie d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, peut prendre l'avis de la commission ; qu'aux termes de l'article R. 313-34 dudit code : Saisi d'un recours hiérarchique contre un refus d'admission exceptionnelle au séjour, le ministre chargé de l'immigration peut recueillir à cette occasion l'avis de la commission ; qu'il résulte de ces dispositions que la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ne peut être saisie pour avis que par le ministre chargé de l'immigration saisi d'un recours hiérarchique contre une décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, en l'absence, en l'espèce, d'un recours hiérarchique, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence de saisine de cette commission doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le détournement de pouvoir qu'aurait commis le préfet de la Haute-Vienne en prenant un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de sa compagne est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour opposé à M. A ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2001 ; qu'il y a fait la rencontre de sa compagne, elle-même de nationalité congolaise, dont il a eu trois enfants nés en France en 2008 et 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 19 avril 2001 selon ses déclarations, à l'âge de 21 ans ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, sa compagne était également sous le coup d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'abrogation postérieure de l'arrêté visant sa compagne ; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où résident d'ailleurs les trois premiers enfants du requérant nés d'une précédente union et dont il n'est au demeurant pas établi qu'il serait sans nouvelle ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment eu égard aux conditions de séjour de M. A, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser, le 4 mai 2009, la délivrance d'un titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte de ces dispositions, qui ne présentent aucun caractère discriminatoire et ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combinées à celles des articles 5 et 6 de cette convention, ni celles des article 1er de ses protocoles n° 7 et n° 12, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en outre, si la loi du 30 décembre 2004 portant création de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) reconnaît à cette Haute autorité la possibilité de formuler des recommandations tendant à remédier à toute pratique qu'elle estime discriminatoire, ces recommandations n'ont, en principe, pas de force contraignante ; qu'ainsi, M. A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir d'une délibération de la HALDE en date du 15 janvier 2008 dont, au demeurant, la référence est incomplète et qui n'est pas jointe au dossier ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A, qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être également écartés, par les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment énoncés ; qu'il en va de même pour le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant, d'une part, que la décision fixant le pays de destination, après avoir visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que les demandes d'asile de M. A ont été rejetées et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté ;

Considérant, d'autre part, que, pour les raisons mentionnées précédemment, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02695
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;09bx02695 ?
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