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27/01/2011 | FRANCE | N°09BX02744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 09BX02744


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Planchat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800976 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au cours des années 1998 à 2003 ;

2°) de prononcer la restitution de ces droits ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justi

ce administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 novembre 2009, présentée pour M. Francis A, demeurant ..., par Me Planchat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800976 en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au cours des années 1998 à 2003 ;

2°) de prononcer la restitution de ces droits ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu la sixième directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, titulaire d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute, a suivi une formation d'ostéopathe de cinq années auprès de l'établissement IWGS dont il a été diplômé en 1993 ; qu'il a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes afférentes à son activité d'ostéopathie au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003 ; qu'il a sollicité la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait ainsi spontanément acquittés ; qu'il relève appel du jugement en date du 15 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la restitution desdits droits ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui a spontanément acquitté la taxe sur la valeur ajoutée à raison de son activité d'ostéopathe au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003, en a demandé la restitution par une réclamation en date du 21 août 2007 notifiée à l'administration fiscale le 24 août suivant ; qu'il est constant qu'à cette date, le délai prévu au b) de l'article R. 196-1 précité du livre des procédures fiscales était expiré ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes ; que si la perception d'un impôt indu doit être regardée comme une atteinte à un bien, il résulte des termes mêmes de ces stipulations que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne fait pas obstacle au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que, dans ces conditions, l'existence d'un délai de réclamation ne saurait être regardée comme portant en elle-même une atteinte disproportionnée au respect des biens du contribuable au sens de cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevable, au motif que sa réclamation préalable était tardive, sa demande tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02744
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;09bx02744 ?
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