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27/01/2011 | FRANCE | N°09BX02897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 09BX02897


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009, présentée pour M. Admy A, demeurant ..., par Me Cotellon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800774 du 1er octobre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 15 juillet 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal

, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et fam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 décembre 2009, présentée pour M. Admy A, demeurant ..., par Me Cotellon ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800774 du 1er octobre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 15 juillet 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité haïtienne, relève appel de l'ordonnance du 1er octobre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 15 juillet 2008 refusant le renouvellement de son titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette obligation ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête (...) Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Basse-Terre le 5 septembre 2008, dirigée contre la décision du préfet de Guadeloupe du 15 juillet 2008, pour être rédigée de façon très sommaire, n'en contenait pas moins l'exposé d'un moyen tiré de ce que le préfet avait, en rejetant sa demande aux motifs qu'il n'avait pas été en mesure de justifier sa date d'entrée sur le territoire français et qu'il ne remplissait pas les conditions d'une vie familiale stable en France, commis une erreur manifeste d'appréciation lors de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'elle était ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a regardé cette demande comme ne contenant l'exposé d'aucun moyen et, en se fondant sur les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 dudit code, l'a rejetée comme étant irrecevable ; que cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur la légalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. A, qui n'avait pas saisi le préfet d'une demande de carte de résident fondée sur les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, ne peut utilement en invoquer la méconnaissance ; qu'il ne justifie pas, en tout état de cause, remplir les conditions posées par les dispositions de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des dispositions et stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A soutient qu'il vit en Guadeloupe depuis 1991 et, depuis janvier 2000, en concubinage avec Mme Yvonne B, compatriote en situation régulière, ainsi qu'avec les trois enfants issus de leur union, nés respectivement les 9 février 2003, 20 janvier 2004 et 26 janvier 2007 ; que, toutefois, M. A, qui n'établit pas vivre en France depuis 17 ans comme il soutient, ne justifie pas davantage de la relation de concubinage qu'il invoque par la seule production d'une attestation sur l'honneur en date du 4 janvier 2005 et d'un acte de communauté de vie ne faisant état de l'existence de cette communauté de vie qu'à partir de 2004 ; que l'existence de cette communauté de vie n'est, en outre, pas corroborée par les autres pièces produites qui mentionnent des adresses différentes ou constituent, notamment l'attestation de résidence, des documents falsifiés ; que le requérant, qui a reconnu les deux enfants de Mme C, nés respectivement les 31 octobre 2003 et 30 avril 2005, ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'il n'est pas par ailleurs dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent, d'après ses déclarations, sa mère, son frère ainsi que sept de ses soeurs ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. A soutient que la décision attaquée implique la nécessaire séparation de ses enfants avec l'un de leurs parents, il ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue ailleurs qu'en France ; qu'il n'établit pas non plus, ainsi qu'il a été dit, contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants vivant en France ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A ne précise ni ne justifie des risques qu'il encourt personnellement en cas de retour en Haïti ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

Considérant que, s'il appartient à l'administration, eu égard au séisme d'une gravité exceptionnelle survenu en Haïti le 12 janvier 2010, de veiller à ne pas mettre immédiatement à exécution l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français à destination de ce pays, compte tenu de la situation d'extrême précarité des conditions de vie qui y prévaut actuellement du fait de cette catastrophe naturelle majeure, il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune illégalité ; que, dès lors, les conclusions en annulation de la demande de M. A doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ;

Sur l'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Basse-Terre du 1er octobre 2009 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Basse-Terre et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

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N° 09BX02897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02897
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;09bx02897 ?
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