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27/01/2011 | FRANCE | N°10BX00330

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 10BX00330


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2010, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Sautereau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701352 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu d'un montant de 71 178 euros auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L

. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 février 2010, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Sautereau ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701352 du 12 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu d'un montant de 71 178 euros auquel il a été assujetti au titre de l'année 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. A a cédé en 1999 les 47 120 actions qu'il détenait de la société Meillor dont il a été président-directeur général ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a rehaussé le montant de la plus-value qu'il avait déclarée à l'occasion de cette cession ; que M. A a contesté devant le Tribunal administratif de Limoges le complément d'impôt sur le revenu en résultant au titre de l'année 1999 ; qu'il fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 198-10 du même livre dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice ;

Considérant qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite personnellement au contribuable, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du directeur des services fiscaux en date du 20 avril 2007, rejetant la réclamation de M. A relative à l'imposition en litige au titre de l'année 1999, lui a été notifiée par une lettre recommandée qui a fait l'objet d'une présentation à son domicile à Limoges le 24 avril 2007 ; que le pli a été retourné au service des impôts avec la mention non réclamé retour à l'expéditeur ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué que l'adresse à laquelle le pli a été envoyé ne correspondait pas au domicile réel du contribuable, la notification de la décision du directeur des services fiscaux doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu à la date du 24 avril 2007 ; que cette notification était dès lors de nature à faire courir les délais de recours contentieux prévus par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que si le directeur des services fiscaux a adressé le 8 octobre 2007 à M. A et à son avocat une copie de la décision de rejet qui lui avait été adressée le 20 avril 2007, ces courriers n'étaient pas de nature à ouvrir au profit de celui-ci un nouveau délai de recours ; que, par suite, la demande de M. A, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Limoges le 22 novembre 2007, était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

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N° 10BX00330


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00330
Numéro NOR : CETATEXT000023603854 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;10bx00330 ?
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