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27/01/2011 | FRANCE | N°10BX00394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 10BX00394


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010, présentée pour la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège est Hourès à Morcenx (40110), par Me Daleas ; la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701850 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au maintien des déficits et amortissements réputés différés déclarés par elle au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°)

de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2010, présentée pour la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège est Hourès à Morcenx (40110), par Me Daleas ; la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701850 du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant au maintien des déficits et amortissements réputés différés déclarés par elle au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE, société mère d'un groupe fiscalement intégré, venant aux droits de la société Weyerhaeuser Holding France, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2002, 2003 et 2004 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a rectifié les déficits qu'elle avait déclarés au titre de ses résultats propres pour les exercices clos en 2003 et 2004 et rejeté le report déficitaire indiqué au titre de ses résultats propres de l'année 2004 ; que la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE a demandé le maintien des déficits qu'elle avait déclarés ; qu'elle a contesté le refus que lui a opposé le service devant le Tribunal administratif de Pau ; qu'elle fait appel du jugement qui a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire (...) ; qu'aux termes de l'article L. 199 du même livre : En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif (...) ; qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales (...) ; qu'aux termes de l'article 223 B du même code : Le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, déterminés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l'article 217 bis (...) L'abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n'est pas pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble. La société mère est tenue de joindre à la déclaration du résultat d'ensemble de chaque exercice un état des abandons de créances ou subventions consentis à compter du 1er janvier 1992. Un décret fixe le contenu de ces obligations déclaratives (...) ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales autorisent le contribuable à réclamer à l'administration la réparation d'erreurs dans la détermination d'un résultat déficitaire même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire ; que, par suite, la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE était fondée à demander le maintien des déficits inscrits dans ses résultats propres des années 2003 et 2004 ; que, par suite, c'est à tort que, pour rejeter comme irrecevable sa demande, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que les rectifications opérées par l'administration étaient sans conséquences sur le résultat d'ensemble du groupe fiscalement intégré à la tête duquel ladite société est placée, seul susceptible d'être imposé au titre des années en litige en vertu des articles 223 A et suivants du code général des impôts ; que la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE est dès lors fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE, la proposition de rectification qui lui a été adressée le 6 mars 2006 précise les motifs pour lesquels la déductibilité des abandons de créances consentis par la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE à sa sous-filiale, la société Darbo, est remise en cause ; que cette proposition de rectification, qui a permis à l'intéressée de formuler utilement ses observations, doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'option pour le régime dit de l'intégration fiscale ne dispense pas chacune des sociétés du groupe fiscal intégré de déterminer son résultat dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l'article 223 B précité du code général des impôts, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d'exception ; qu'aucune de ces dispositions n'autorise une société membre du groupe à déclarer, selon des règles différentes des règles de droit commun, un abandon de créance ou une subvention qu'elle a consenti ou dont elle a bénéficié ; que si la neutralisation d'un tel abandon de créance ou d'une subvention consenti entre sociétés du même groupe est effectuée, conformément aux dispositions du sixième alinéa de ce même article 223 B, pour la détermination du résultat d'ensemble après l'établissement des résultats individuels des sociétés membres du groupe, cette circonstance n'a pas pour effet de modifier les conditions de déductibilité de l'abandon de créance consenti par une société mère au profit de sa sous-filiale ;

Considérant, en troisième lieu, que la société Weyerhaeuser Holding France, devenue SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE, a consenti au cours des années 2003 et 2004 des abandons de créance à sa sous-filiale, la société Darbo, laquelle est détenue à 100 % par sa filiale la société Finsa France, anciennement société Mediland, dont elle détient 100 % des parts ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, même si cette société n'avait aucune relation commerciale avec sa sous-filiale, elle a pu à juste titre considérer qu'il était dans son intérêt financier de consentir une aide à sa sous-filiale afin de prévenir les conséquences de ses graves difficultés financières sur son renom ou son crédit ; que, toutefois, sauf preuve contraire, cette aide doit être réputée augmenter la valeur de la participation détenue dans le capital de la filiale qui contrôle la sous-filiale ; qu'en se bornant à indiquer que les comptes des exercices clos en 2003 et 2004 de sa filiale ne prennent pas en compte la valeur réelle des titres de participation de la société Darbo détenus par la filiale et que ces titres doivent être provisionnés à hauteur de la totalité de la valeur , la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE ne démontre pas l'absence de valorisation de sa participation alors que la valeur mathématique des actions inscrites au bilan de sa filiale est restée positive et que la situation nette de sa filiale est également positive au titre des deux exercices ; que, par suite, l'administration était fondée à refuser la déductibilité de ses résultats propres des abandons de créance ainsi consentis d'un montant de 10 000 000 d'euros au titre de l'exercice 2003 et de 10 500 000 euros au titre de l'exercice 2004 et à rectifier à concurrence desdites sommes les déficits déclarés par la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE au titre des exercices 2003 et 2004 ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 223 E du code général des impôts : Les déficits retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne sont pas déductibles des résultats de la société qui les a subis (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement aux dispositions précitées, la société a inscrit à tort dans ses résultats propres de l'exercice 2004 un total de déficits reportables de 38 174 988 euros relatifs au résultat d'ensemble du groupe ; que la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE, qui ne critique pas le rejet opposé par l'administration à l'inscription dans ses résultats propres de ce montant de déficits reportables, demande que le montant du déficit reportable soit fixé au titre des exercices clos en 2003 et 2004 à la somme de 280 euros correspondant à un report de déficits subis au 31 décembre 1999 avant intégration fiscale ; que la société requérante ne conteste pas plus que, comme le soutient l'administration, le tableau 2058 B doit seulement faire apparaître le déficit né avant intégration fiscale d'un montant de 280 euros ; que, dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la contestation de la société est dépourvue d'objet sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par la SOCIETE FINSA HOLDING France devant le Tribunal administratif de Pau doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE FINSA HOLDING FRANCE devant le Tribunal administratif de Pau ainsi que les conclusions qu'elle a présentées devant la cour sont rejetées.

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N° 10BX00394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00394
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DALEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;10bx00394 ?
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