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27/01/2011 | FRANCE | N°10BX00574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 10BX00574


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, société anonyme, dont le siège est 4 rue Piroux à Nancy (54000) et pour Me Géraldine A, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, par Me Conreau ; la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES et Me A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700832 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de la SOCIETE E

XPERTISES MELLONI ET ASSOCIES tendant à la condamnation de la commune du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010, présentée pour la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, société anonyme, dont le siège est 4 rue Piroux à Nancy (54000) et pour Me Géraldine A, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, par Me Conreau ; la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES et Me A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700832 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES tendant à la condamnation de la commune du Tampon à lui verser la somme de 101 782 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2003 ;

2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser ladite somme assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite du passage du cyclone Dina sur l'île de La Réunion, les 21 et 22 janvier 2002, la commune du Tampon a confié l'évaluation des dommages concernant les bâtiments, le matériel, le mobilier et les marchandises à la société Expertises Melloni Océan Indien ; que la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, qui vient aux droits de ladite société, a demandé au Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion de condamner la commune du Tampon à lui verser les honoraires correspondant à sa mission, qu'elle a fixés à la somme principale de 101 782 euros, sur le terrain de la responsabilité contractuelle ; que le tribunal administratif, après avoir jugé que le contrat était entaché de nullité, a rejeté les conclusions de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES fondées sur la responsabilité contractuelle ; que la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES et Me A, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, font appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune du Tampon :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, après avoir adressé à la commune du Tampon plusieurs lettres de relance afin d'obtenir le paiement de ses honoraires résultant de la convention signée le 28 janvier 2002, la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES a mis en demeure la commune du Tampon, par courrier en date du 29 décembre 2003, de lui régler lesdits honoraires en l'informant qu'à défaut, elle serait contrainte de procéder au recouvrement de sa créance par voie judiciaire ; que ce courrier doit ainsi être regardé comme une demande préalable ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de demande préalable de nature à lier le contentieux concernant le paiement des honoraires dus à la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES doit être écarté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que l'urgence justifiait l'absence de mise en concurrence préalable, les premiers juges ont indiqué que les dispositions de l'article 35 du code des marchés publics, lesquelles prévoient la possibilité de passer des marchés négociés sans publicité préalable en cas d'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles, ne dispensaient pas la personne publique responsable du marché de l'absence totale de mise en concurrence ; qu'ils ont ainsi suffisamment motivé leur décision sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, alors applicable : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les marchés publics respectent les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. L'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence ainsi que par le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du même code : Les dispositions du présent code s'appliquent : 1° Aux marchés conclus par les collectivités territoriales (...) ; qu'aux termes de l'article 35 de ce code : II. Peuvent être négociés sans publicité préalable mais avec mise en concurrence : 1° Les marchés pour lesquels l'urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour la personne responsable du marché n'est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d'appel d'offres ou de marchés négociés précédés d'un avis d'appel public à la concurrence (...) ;

Considérant qu'il est constant que le contrat conclu le 28 janvier 2002 entre la commune du Tampon et la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES a été passé sans publicité préalable ni mise en concurrence ; qu'à supposer même que l'urgence des missions confiées à la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES soit établie, elle dispensait seulement la commune de publicité préalable en application de l'article 35 précité du code ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'absence de mise en concurrence était de nature à vicier le contrat ; que, toutefois, ce vice, qui constitue une question d'ordre public et qui devait donc être relevé d'office par les premiers juges, ne concerne ni le contenu du contrat ni les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, dans ces conditions, et alors qu'il s'agit de régler un différend financier relatif à l'exécution dudit contrat, il y a lieu de trancher le litige sur le terrain contractuel ; qu'il s'ensuit que la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif s'est fondé sur ce qu'en raison de sa nullité le marché passé entre cette société et la commune du Tampon n'avait pu faire naître d'obligations à la charge des parties ;

Sur le préjudice :

En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale soulevée par la commune du Tampon :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'exception de prescription quadriennale doit être invoquée régulièrement avant que la juridiction de premier degré se soit prononcée sur le fond et que seul l'ordonnateur a qualité pour l'opposer ;

Considérant que la prescription quadriennale n'a été invoquée en première instance que dans le mémoire en défense signé par l'avocat de la commune du Tampon, non revêtu de la signature du maire ou de l'adjoint délégué à cet effet ; que, dès lors, elle n'a pas été régulièrement opposée avant que le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion se prononce, par le jugement attaqué, sur la demande de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES ; que, dès lors, et, en tout état de cause, l'exception de prescription quadriennale ne peut être accueillie ;

En ce qui concerne les honoraires réclamés :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes du contrat et du barème qu'il contient, que la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES devait être rémunérée de sa mission d'expertise en fonction d'un pourcentage variant selon le montant des pertes pouvant incomber aux compagnies d'assurances ; qu'il est constant que l'indemnité due à la commune du Tampon par sa compagnie d'assurances a été fixée contradictoirement à la somme de 1 128 208 euros ; que compte tenu de ce montant, comme le reconnaissait elle-même la commune en première instance, les honoraires de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES doivent être calculés en appliquant un pourcentage de 3,90 % jusqu'à 1 000 000 d'euros et de 1,60 % sur le surplus ; qu'ainsi, et alors que ce contrat ne fait aucunement référence au contrat d'assurances souscrit par la commune du Tampon et ne prévoit pas que les honoraires de cette mission devraient être calculés site par site et en fonction d'un autre barème que celui qu'il contient, les honoraires correspondant à la mission d'expertise effectuée par la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES doivent être fixés à la somme de 41 051,33 euros, à laquelle il y a lieu d'ajouter la somme de 120 euros de frais de dossier contractuellement prévue ; que si la société réclame également le remboursement de frais de déplacement et de repas, elle n'en justifie pas ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;

Considérant que si la commune du Tampon fait valoir que la responsabilité contractuelle de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES serait engagée en ce qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles en les exécutant avec retard et de manière non satisfaisante, il ne résulte pas de l'instruction que ces manquements, à les supposer même établis, aient eu une incidence sur la date de versement et le montant de l'indemnité que lui a réglée sa compagnie d'assurances ; qu'ainsi, en l'absence de préjudice, la commune du Tampon ne peut utilement se prévaloir des fautes qu'aurait commises la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES dans l'exécution de ses obligations pour refuser de lui payer les honoraires qui lui sont contractuellement dus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la commune du Tampon à verser à la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES la somme de 41 171,33 euros hors taxes ; que cette somme doit être augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal, fixé dans le département de La Réunion à 8,5 %, en application de l'article 296 du code général des impôts ; que la somme due par la commune du Tampon s'élève donc à 44 670,89 euros ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES a droit, comme elle le demande, aux intérêts au taux légal sur la somme de 44 670,89 euros à compter du 30 décembre 2003, date de réception de sa demande préalable par la commune du Tampon ; qu'elle a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la cour le 26 février 2010 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par suite, les intérêts susmentionnés seront capitalisés à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle à partir de cette date ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune du Tampon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES et Me A non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 15 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La commune du Tampon est condamnée à verser à la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES la somme de 44 670,89 euros.

Article 3 : La somme de 44 670,89 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003. Lesdits intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 26 février 2010 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES et de Me A est rejeté.

Article 5 : La commune du Tampon versera à la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES et à Me A, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SOCIETE EXPERTISES MELLONI ET ASSOCIES, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la commune du Tampon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00574
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CONREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;10bx00574 ?
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