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27/01/2011 | FRANCE | N°10BX02197

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27 janvier 2011, 10BX02197


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2010 sous le n° 10BX02197, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001294-1001293 du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a annulé son arrêté du 26 février 2010 portant refus de renouvellement du titre de séjour étudiant dont bénéficiait M. Mahamad Amine A, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un tit

re de séjour étudiant ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A à l'...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2010 sous le n° 10BX02197, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001294-1001293 du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a annulé son arrêté du 26 février 2010 portant refus de renouvellement du titre de séjour étudiant dont bénéficiait M. Mahamad Amine A, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et l'a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour étudiant ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A à l'encontre de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Toulouse;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 août 2010 sous le n° 10BX02217, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du 6 juillet 2010 du Tribunal administratif de Toulouse en tant que celui-ci a annulé son arrêté du 26 février 2010 portant refus de renouvellement du titre de séjour étudiant dont bénéficiait M. Mahamad Amine A, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, l'a enjoint de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant à M. A et a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par un arrêté en date du 26 février 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant dont bénéficiait M. A depuis le 28 novembre 2002, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ; que Mme A, entrée en France en 2004, bénéficiait d'un titre de séjour en qualité de visiteur pour accompagner son mari ; qu'elle a demandé un titre de séjour étudiant , le 6 novembre 2009 ; que sa demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que M. et Mme A ont respectivement contesté les décisions dont ils ont fait l'objet devant le Tribunal administratif de Toulouse ; que les premiers juges, après les avoir jointes, ont fait droit à leurs demandes ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce l'annulation de l'arrêté du 26 février 2010 concernant M. A et l'enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour étudiant ; qu'il demande par une requête distincte qu'il soit sursis, dans cette mesure, à son exécution ; que ces requêtes sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. A, de nationalité syrienne, entré en France en 2002 pour suivre des études, a obtenu, à l'issue de l'année universitaire 2003-2004, un diplôme d'études approfondies de littérature française, antique et comparée mention bien ; qu'il a ensuite débuté une thèse de doctorat portant sur l'écriture du roman sentimental chez Madame Cottin ; qu'il a interrompu ce projet en 2007, après trois années d'études ; que, pour l'année universitaire 2007-2008, il s'est inscrit à la préparation du diplôme d'études françaises qu'il a obtenu, puis a présenté une demande de changement de statut afin d'exercer une activité salariée qui a été refusée ; qu'il s'est ensuite inscrit au cours de l'année universitaire 2008-2009 à la préparation du diplôme supérieur pour l'enseignement du français à l'étranger auquel il a échoué ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, il était réinscrit en doctorat ainsi qu'à la préparation au diplôme précité ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le diplôme d'études françaises qu'il a obtenu en 2008 est d'un niveau inférieur aux études qu'il poursuivait antérieurement et que, d'autre part, après avoir interrompu ses études doctorales, il a demandé, en 2008, à bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui vient d'être dit, qu'il aurait interrompu ses études de doctorat, comme il l'allègue, en raison de la grossesse pathologique dont a souffert son épouse en 2008 ; qu'ainsi, au regard de l'ensemble de son parcours universitaire, et nonobstant la circonstance qu'il ait repris l'étude de sa thèse après le refus de titre de séjour en qualité de salarié qui lui avait été opposé, il ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, de la réalité et du sérieux des études qu'il poursuivait en France ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué et enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour étudiant , le tribunal administratif a considéré que cette autorité administrative avait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse et devant la cour ;

Considérant que, par un arrêté du 21 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a donné à Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, signataire de l'arrêté litigieux, délégation pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour, assorties d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses manque en fait ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de séjour, est suffisamment motivé au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que cet arrêté mentionne le parcours universitaire de M. A ainsi que sa situation familiale ; que, par suite, cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à l'examen de sa situation personnelle et familiale ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision portant refus de séjour n'implique pas, par elle-même, le retour du requérant dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de cette décision ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que M. A fait valoir qu'il séjourne en France depuis le mois de septembre 2002 ; que son épouse l'a rejoint en 2004 ; qu'ils ont eu deux enfants nés en France en 2005 et 2008 et qu'il n'a plus d'attache en Syrie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit ci-dessus, que M. A est venu en France pour faire des études et a d'ailleurs bénéficié pendant cinq ans d'une bourse de l'Université d'Alep ; que son épouse, qui n'a demandé à bénéficier d'un titre de séjour étudiant qu'en 2009, était titulaire, depuis son entrée en France, d'un titre de séjour portant la mention visiteur ; qu'ainsi et alors que M. A a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Syrie où il s'est marié en 2004 avec une compatriote, et que rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive sa vie familiale ailleurs qu'en France, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, le retour du requérant dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant à l'encontre de cette décision ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il appartient à la minorité kurde et que, dans la mesure où il n'a pas achevé les études pour lesquelles il était venu en France et a obtenu une bourse, il risque d'être emprisonné ou d'être obligé à rembourser les allocations qu'il a perçues de l'Université d'Alep ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas demandé à bénéficier du statut de réfugié politique et que les circonstances qu'il invoque ne sont pas de nature à établir qu'il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le préfet n'a ni méconnu lesdites stipulations ni commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la Syrie comme pays à destination duquel il sera reconduit à défaut de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 26 février 2010 et l'a enjoint de délivrer à M. A un titre de séjour étudiant ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt annule le jugement attaqué ; qu'il rend ainsi sans objet les conclusions à fin de sursis à exécution dudit jugement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX02217 présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 6 juillet 2010, en tant qu'il a annulé l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 26 février 2010 concernant M. A et a enjoint à celui-ci de délivrer à l'intéressé un titre de séjour étudiant , est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Toulouse par M. A ainsi que les conclusions qu'il a présentées devant la cour à l'encontre de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 26 février 2010 sont rejetées.

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N°s 10BX02197 et 10BX02217


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : NAKACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 27/01/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02197
Numéro NOR : CETATEXT000023603865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-01-27;10bx02197 ?
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