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01/02/2011 | FRANCE | N°09BX00758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 09BX00758


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2009, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant du rejet de sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant de l'

illégalité de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial ;

4°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2009, présentée pour M. Abdelkader X, demeurant ..., par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant du rejet de sa demande de regroupement familial ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) de déclarer l'Etat responsable des conséquences dommageables résultant de l'illégalité de la décision de rejet de sa demande de regroupement familial ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer les sommes de 1.883,10 € au titre de l'ARD et de l'APL pour la période du 2 novembre 2004 au mois de novembre 2006, et de 1.883,10 € au titre de la perte d'une demi-part de quotient familial ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.794 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. X à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant, en premier lieu, que M. X n'établit pas davantage devant la cour que devant le tribunal être assujetti à l'impôt sur le revenu ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à invoquer l'incidence sur son éventuelle imposition de la demi-part supplémentaire à laquelle il aurait pu prétendre si son petit-fils avait bénéficié du rapprochement familial qui lui a été illégalement refusé ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal administratif, de rejeter les conclusions de M. X tendant à la réparation du préjudice qu'il aurait subi à ce titre ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable : La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à sa charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 511-1, à défaut par la production d'un des documents suivants : - extrait d'acte de naissance en France ; - certificat de contrôle médical délivré par l'Office national d'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant le nom de l'enfant ; que l'article L. 351-2-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice tant des prestations familiales que de l'aide personnalisée au logement est subordonné à la justification, par le demandeur, de la régularité du séjour en France de l'enfant étranger au titre duquel il demande des prestations familiales, dans les conditions fixées par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a introduit son petit-fils en France, sans avoir obtenu le bénéfice du regroupement familial auquel le jugement du 26 octobre 2006 ne lui a qu'ultérieurement reconnu le droit ; qu'en faisant ainsi venir irrégulièrement son petit fils en France, sans avoir demandé ni l'exécution du jugement du 26 octobre 2006, ni la régularisation de sa situation, et sans avoir effectué de démarches pour obtenir le bénéfice des prestations réclamées, M. X s'est ainsi placé lui-même dans une situation faisant obstacle au versement des allocations auxquelles il prétend ; que le préjudice qu'il invoque, et qui tiendrait à l'existence de charges familiales non compensées par les allocations correspondantes, est ainsi imputable à sa propre faute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00758
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;09bx00758 ?
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