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01/02/2011 | FRANCE | N°09BX02376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 09BX02376


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 12 octobre 2009 et le 19 mai 2010 présentés pour M. Djamel X, demeurant au ..., par Me Bergeon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903141 du 24 août 2009 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2009 par laquelle la commission de médiation du droit au logement de la Haute-Garonne a refusé de regarder sa demande de logement comme étant prioritaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir,

ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 12 octobre 2009 et le 19 mai 2010 présentés pour M. Djamel X, demeurant au ..., par Me Bergeon ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0903141 du 24 août 2009 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juin 2009 par laquelle la commission de médiation du droit au logement de la Haute-Garonne a refusé de regarder sa demande de logement comme étant prioritaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance en date du 24 août 2009 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juin 2009 de la commission de médiation pour la mise en oeuvre du droit au logement opposable en Haute-Garonne refusant de reconnaître un caractère prioritaire à sa demande de logement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : (...) Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : (...) - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (...) - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ;

Considérant que M. X, handicapé, se prévaut d'attestations médicales en date du 17 septembre 2008 et du 23 février 2009, qui énoncent que son état de santé est incompatible avec son logement, et d'un rapport du service communal d'hygiène et de santé du 2 octobre 2008, qui relève la présence de moisissures et de salpêtres sur de nombreux murs, l'absence de grille d'évacuation d'air vicié dans les sanitaires et la cuisine, ainsi qu'un accès direct entre les toilettes et la cuisine ; que, toutefois, il ne démontre pas, par ces seuls documents, que son logement présenterait un caractère insalubre ou dangereux ; qu'il n'établit pas davantage que son logement présente un des risques pour la santé ou la sécurité énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ; qu'ainsi la décision contestée de la commission de médiation n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 09BX02376


Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BERGEON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02376
Numéro NOR : CETATEXT000023603878 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;09bx02376 ?
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