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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX00008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX00008


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Ezvan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800598 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des contributions sociales, dues au titre de l'année 2000, qui lui sont réclamées par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat

lui verser 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Ezvan ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800598 du 5 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des contributions sociales, dues au titre de l'année 2000, qui lui sont réclamées par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- les observations de Me Ezvan pour M. X,

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. Thierry X interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des contributions sociales, dues au titre de l'année 2000, qui lui sont réclamées par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; que ces dispositions sont rendues applicables en matière de contributions sociales par l'effet du III de l'article 1600-0 C, de l'article 1600-0 G et du I de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...), de même que par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de droit commun ;

Considérant que M. X, dirigeant de sociétés, a cédé, le 10 janvier 2000, trois mille actions de la société anonyme La Rochelle Loisirs pour le prix de deux cents millions de francs ; qu'il a déclaré en 2001, dans le délai légal de déclaration, la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession ; que, lors de la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu de l'année 2000, l'administration a commis une erreur au détriment du Trésor public, en ce qui concerne la base à retenir pour le calcul des contributions sociales ; qu'afin de la réparer, elle a émis un rôle supplémentaire de 2 558 438 euros le 31 décembre 2006 ; que le requérant, qui s'est acquitté des droits qui lui étaient réclamés par l'avis de recouvrement du 31 juillet 2001, soutient qu'à la date du 31 décembre 2006, le délai de reprise de l'administration était expiré ;

Considérant que, les contributions sociales en litige étant dues au titre de l'année 2000, le droit de reprise de l'administration pouvait, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, s'exercer jusqu'au 31 décembre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant cette date, M. X a, le 7 octobre 2003, souscrit deux déclarations rectificatives d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2002 et 2003, sur lesquelles il a mentionné en passif une dette envers le Trésor public de 2.558.194 euros au titre des contributions sociales de l'année 2000 ; que ces déclarations spontanées, qui ont été déposées après expiration du délai légal de déclaration des plus-values réalisées en 2000 et qui énonçaient sans ambiguïté la nature de la dette, son montant et l'identité du créancier, constituent des actes comportant reconnaissance d'une dette envers le Trésor public de la part du contribuable ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales, ils ont valablement interrompu la prescription de délai de reprise, qui n'était pas expiré à la date du 7 octobre 2003 ; que, le nouveau délai ouvert par cette interruption expirant le 31 décembre 2006, l'administration n'était pas forclose lorsqu'elle a émis, ce même jour, le rôle supplémentaire susmentionné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des contributions sociales, dues au titre de l'année 2000, qui lui sont réclamées par un avis de mise en recouvrement du 31 décembre 2006 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°10BX0008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00008
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : EZVAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx00008 ?
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