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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX00643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX00643


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2010, confirmée par télécopie le 8 mars 2010, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me de Caumont ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804550 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur en date du 22 avril 2008 portant constatation de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises le 23 avril 2006, le 30 av

ril 2006 et le 20 août 2007, de chacune des décisions de retrait de points e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 2010, confirmée par télécopie le 8 mars 2010, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me de Caumont ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804550 du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du ministre de l'intérieur en date du 22 avril 2008 portant constatation de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite des infractions commises le 23 avril 2006, le 30 avril 2006 et le 20 août 2007, de chacune des décisions de retrait de points et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux présenté le 13 juin 2008 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. X, titulaire d'un permis probatoire, relève appel du jugement en date du 29 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 22 avril 2008 constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, à la suite des infractions commises le 23 avril 2006, le 30 avril 2006 et le 20 août 2007, de chacune des décisions de retrait de points et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux présenté le 13 juin 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise. Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 23 avril 2006 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal de contravention produit par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a été signé par M. X sous la mention le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis dont le ministre a également produit une copie indique que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction, qu'il est possible d'exercer un droit d'accès et que les retraits et reconstitutions de points font l'objet d'un traitement automatisé ; que la circonstance que M. X n'aurait pas été avisé de la possibilité de reconstituer son capital de points n'est pas de nature à entacher la décision de retrait de points attaquée d'illégalité dès lors que cette indication n'est pas au nombre des informations devant être obligatoirement communiquées au contrevenant lors de l'établissement du procès-verbal de contravention et préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 30 avril 2006 :

Considérant que si M. X soutient qu'il n'a pas eu connaissance des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route avant le paiement de l'amende, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a produit la copie du duplicata n°2 de la quittance E2707520, signée par l'intéressé, du paiement de l'amende forfaitaire que M. X a acquittée et qui correspond à l'infraction constatée le 30 avril 2006 ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur n'ait pas produit le verso de la même quittance est sans incidence sur la régularité de l'information communiquée, dès lors que la copie du ministre comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et que M. X s'abstient de produire le verso de la quittance qui lui a été délivrée ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant préalablement reçu l'information conformément aux prescriptions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi les points en litige ont été régulièrement retirés ;

En ce qui concerne l'infraction commise le 20 août 2007 :

Considérant qu'il ressort du verso de l'avis de contravention émis à la suite de l'infraction commise par M. X pour excès de vitesse, constatée par radar automatique, dont une copie a été produite par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qu'il comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi les points ont été régulièrement retirés à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les points retirés à M. X de son permis de conduire l'ont été régulièrement ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48S du 22 avril 2008 et de chacune des décisions de retrait de points ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 10BX00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00643
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx00643 ?
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