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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX00695

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX00695


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2010, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES (S.E.S.) DE PADIRAC représentée par son président directeur général et dont le siège est 50 rue de Passy à Paris (75016), par Me Buchet, avocat ;

La S.E.S. DE PADIRAC demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 décembre 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 octobre 2009 par le vice-président de la communauté de communes d

u pays de Padirac à fin de versement du solde de la redevance pour l'enlèvement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 2010, présentée pour la SOCIETE D'EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES (S.E.S.) DE PADIRAC représentée par son président directeur général et dont le siège est 50 rue de Passy à Paris (75016), par Me Buchet, avocat ;

La S.E.S. DE PADIRAC demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 décembre 2009 par laquelle le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mise en demeure qui lui a été adressée le 7 octobre 2009 par le vice-président de la communauté de communes du pays de Padirac à fin de versement du solde de la redevance pour l'enlèvement d'ordures ménagères qui lui a été réclamée au titre de l'année 2008 ;

2°) le remboursement de la somme déjà réglée par elle à ce titre, d'un montant de 4.009,90 € ;

3°) de condamner la communauté de communes du pays de Padirac à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :

Considérant qu'ainsi que l'a relevé l'ordonnance attaquée, les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors même que ce service est exploité directement par une personne publique ;

Considérant qu'il résulte des articles L. 2333-76 et L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale ;

Considérant que le service d'enlèvement des ordures ménagères de la communauté de communes du Pays de Padirac est financé au moyen d'une redevance calculée en fonction du service rendu, instituée en application de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales ; qu'il doit, dès lors, être regardé comme ayant un caractère industriel ou commercial ; que, par suite, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service ;

Considérant que la seule circonstance qu'à l'occasion d'un litige relatif à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, soit posée la question de la légalité de l'acte règlementaire par lequel l'organe délibérant de la collectivité publique a fixé le tarif de la redevance, n'a pas pour effet de donner au juge administratif plénitude de compétence pour connaître de ce litige ; qu'en présence d'une difficulté sérieuse, constitutive d'une question préjudicielle dont la résolution est nécessaire au jugement de fond, il appartient seulement au juge judiciaire saisi de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif ait tranché la question préjudicielle ainsi soulevée et de se prononcer ensuite sur l'ensemble des conclusions dont il est saisi ;

Considérant que le litige soulevé par la SOCIETE D'EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES (S.E.S.) DE PADIRAC dans la présente instance concerne le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée au titre de l'année 2008 par la communauté de communes du Pays de Padirac ; qu'il résulte de ce qui précède que ce litige relatif au paiement de ce service à caractère industriel et commercial relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire même si la requérante excipe de l'illégalité de la délibération du conseil de ladite communauté de communes fixant le montant de la redevance ; que c'est dès lors à bon droit, que le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, par l'ordonnance attaquée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de la SOCIETE D'EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES (S.E.S) DE PADIRAC comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du pays de Padirac qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE D'EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES (S.E.S.) DE PADIRAC la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE D'EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES (S.E.S.) DE PADIRAC une somme de 1.500 €, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES (S.E.S.) DE PADIRAC est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE D'EXPLOITATIONS SPELEOLOGIQUES (S.E.S.) DE PADIRAC versera à la communauté de communes du pays de Padirac la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00695
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx00695 ?
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