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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX00751

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX00751


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2010, présentée pour la SARL RI 2M et le GROUPE GEORGES MIATTO, dont les sièges sont 74 avenue de Grande Bretagne (31300) Toulouse, par Me Lanéelle, avocat ;

La SARL RI 2M et le GROUPE GEORGES MIATTO demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 septembre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne autorisant la création à Fontenilles d'un supermarché Leader Price avec galeri

e marchande et station service ;

2°) de rejeter la demande présentée par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mars 2010, présentée pour la SARL RI 2M et le GROUPE GEORGES MIATTO, dont les sièges sont 74 avenue de Grande Bretagne (31300) Toulouse, par Me Lanéelle, avocat ;

La SARL RI 2M et le GROUPE GEORGES MIATTO demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 septembre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne autorisant la création à Fontenilles d'un supermarché Leader Price avec galerie marchande et station service ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SA Hoss devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner tout succombant à verser à la SARL RI 2M la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SARL RI 2M et le GROUPE GEORGES MIATTO font appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 septembre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne autorisant la création à Fontenilles d'un supermarché Leader Price avec galerie marchande et station service ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 751-2 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable :

I. - La commission départementale d'équipement commercial est présidée par le préfet.

II. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée :

1° Des trois élus suivants :

a) Le maire de la commune d'implantation ;

b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d'implantation ;

c) Le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement, autre que la commune d'implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l'agglomération parisienne, dans le cas où la commune d'implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, le maire de la commune la plus peuplée est choisi parmi les maires des communes de ladite agglomération ;

2° Des trois personnalités suivantes :

a) Le président de la chambre de commerce et d'industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

b) Le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d'implantation, ou son représentant ;

c) Un représentant des associations de consommateurs du département.

Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée visée ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d'une commune située dans l'agglomération multicommunale ou l'arrondissement concernés... ; qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau ; qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du même code : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire en application des articles LO 141 du code électoral, L. 3122-3 ou L. 4133-3 du présent code ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les maires adjoints des communes de Fontenilles, Portet sur Garonne et Muret, qui ont siégé lors de la réunion de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne du 14 septembre 2006, étaient titulaires d'une délégation du maire consentie en application des dispositions susrappelées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, la participation irrégulière desdits maires adjoints a entaché la décision du 14 septembre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, la SARL RI 2M et le GROUPE GEORGES MIATTO ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 21 janvier 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 14 septembre 2006 de la commission départementale d'équipement commercial de la Haute-Garonne autorisant la création à Fontenilles d'un supermarché Leader Price avec galerie marchande et station service ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA Hoss, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL RI 2M et au GROUPE GEORGES MIATTO les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la SARL RI 2M et le GROUPE GEORGES MIATTO à verser à la SA Hoss la somme totale de 1.500 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL RI 2M et du GROUPE GEORGES MIATTO est rejetée.

Article 2 : La SARL RI 2M et le GROUPE GEORGES MIATTO verseront à la SA Hoss la somme totale de 1.500 €.

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No 10BX00751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00751
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANEELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx00751 ?
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