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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX00938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX00938


Vu la requête enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION MASSEUBE AUTREMENT, dont le siège est rue Jean Furcatte à Masseube (32140), par Me Thalamas, avocat ;

L'ASSOCIATION MASSEUBE AUTREMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle le maire de la commune de Masseube a refusé de retirer un arrêté en date du 28 juin 2002 accordant un permis de construire à M. Yannick X ;
>2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2008 ;

3°) d'enjo...

Vu la requête enregistrée le 12 avril 2010 au greffe de la cour, présentée pour l'ASSOCIATION MASSEUBE AUTREMENT, dont le siège est rue Jean Furcatte à Masseube (32140), par Me Thalamas, avocat ;

L'ASSOCIATION MASSEUBE AUTREMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle le maire de la commune de Masseube a refusé de retirer un arrêté en date du 28 juin 2002 accordant un permis de construire à M. Yannick X ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2008 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Masseube de retirer l'arrêté du 28 juin 2002 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Masseube à lui verser une somme de 3.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de M. le Président de l'ASSOCIATION MASSEUBE AUTREMENT ;

- les observations de Me Francès-Lagarrigue, avocat de la commune de Masseube ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l'ASSOCIATION MASSEUBE AUTREMENT fait appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 juillet 2008 par laquelle le maire de la commune de Masseube a refusé de retirer un arrêté en date du 28 juin 2002 accordant un permis de construire à M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire. ; que, toutefois, un permis de construire obtenu par fraude n'est pas une décision individuelle créatrice de droits au profit de son bénéficiaire ; que si, quand cette obtention frauduleuse est établie, l'autorité qui délivre le permis peut le rapporter de son propre chef après l'expiration du délai de recours contentieux, ou du délai fixé à l'article L. 424-5 précité, ladite autorité est tenue d'en opérer le retrait sans condition de délai, dans le respect notamment des exigences posées par la loi du 12 avril 2000, dès lors qu'un tiers lui demande ce retrait ; que, par suite, le tiers, qui établit le caractère frauduleux d'un permis, est fondé à contester devant le juge le refus de l'administration de retirer ce permis ;

Considérant en l'espèce que si l'ASSOCIATION MASSEUBE AUTREMENT est en droit de soutenir que ne pouvait lui être opposé le caractère tardif de son recours, dirigé contre le refus du maire de la commune de Masseube de retirer le permis de construire prétendument frauduleux obtenu par M. X, dès lors que le maire était tenu de le retirer à tout moment, elle ne peut se prévaloir d'une telle absence de délais que dans la mesure où elle établit la fraude qu'elle allègue ;

Considérant qu'il est constant, en l'espèce, que la délivrance du permis de construire du 28 juin 2002 avait été rendue possible par la suppression, décidée par délibération du conseil municipal du 6 mars 2002, d'un emplacement réservé auparavant institué sur la parcelle concernée par ce permis ; que, par jugement du 4 décembre 2003, confirmé en appel, le Tribunal administratif de Pau a annulé ladite délibération au motif que, ayant été adoptée dans le but exclusif de permettre la délivrance du permis susdit, elle était entachée de détournement de pouvoir ; qu'il résulte nécessairement de ces considérations que le permis de construire du 28 juin 2002 est illégal et qu'à ce titre, il entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 424-5 ; que si l'ASSOCIATION MASSEUBE AUTREMENT fait valoir que ce permis a été obtenu par fraude et qu'il peut, en conséquence, être retiré à tout moment, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X s'était personnellement livré, à l'occasion de l'instruction de sa demande, à des manoeuvres de nature à fausser l'appréciation de l'administration qui était saisie d'une demande portant sur un terrain constructible, en application de la réglementation alors en vigueur ; que la circonstance que la délibération du 6 mars 2002 a été annulée plus d'un an après la délivrance du permis ne révèle pas davantage qu'une fraude aurait été commise lors de l'examen de la demande de permis ; que, par ailleurs, l'association requérante ne peut utilement invoquer les conditions dans lesquelles le conseil municipal a été amené à prendre ladite délibération, qui est intervenue à l'occasion d'une procédure distincte et antérieure à celle relative à l'instruction de la demande de permis ; que, dans ces conditions, l'association requérante n'établit pas que le permis de construire en litige aurait été obtenu par fraude ; qu'ainsi, et dès lors qu'il est constant que le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 était expiré à la date à laquelle le maire de Masseube était saisi d'une demande de retrait de ce permis, ledit maire était tenu de la rejeter pour ce motif ; que, dès lors, l'ASSOCIATION MASSEUBE AUTREMENT n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2008 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 9 juillet 2008 de refus de retirer le permis de construire délivré à M. X ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Masseube, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION MASSEUBE AUTREMENT la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION MASSEUBE AUTREMENT le paiement à la commune de Masseube de la somme de 1.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MASSEUBE AUTREMENT est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION MASSEUBE AUTREMENT versera à la commune de Masseube la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00938
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx00938 ?
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