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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX01072

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX01072


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2010, présentée pour Mme Hazbije X épouse Y, demeurant ..., par Me Gaffet ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900630 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 janvier 2009, par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 2010, présentée pour Mme Hazbije X épouse Y, demeurant ..., par Me Gaffet ;

Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900630 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 janvier 2009, par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a refusé la qualité d'apatride ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret du 4 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, d'origine rom, est née en 1980 à Obilic, ville située sur le territoire de l'actuelle République du Kosovo, de parents eux-mêmes nés en Yougoslavie ; qu'après avoir vécu plusieurs années en Allemagne, où elle s'est marié avec M. Semsedine Y, elle est entrée en France le 28 juin 2005 ; qu'ayant vainement tenté d'obtenir le statut de réfugiée politique, elle a formé, le 7 août 2007, une demande tendant à se faire reconnaître la qualité d'apatride ; que, par la présente requête, elle interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 janvier 2009, par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité d'apatride ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'office reconnaît la qualité de réfugié ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire aux personnes remplissant les conditions mentionnées au titre Ier du présent livre... :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a été signée par Mme Baudais, officier de protection principal, adjointe au chef de la division Europe, qui avait reçu délégation du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 23 juin 2008, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'immigration en date du 30 septembre 2008, aux fins de signer tous actes individuels pris en application de la convention de New York du 28 septembre 1954 ainsi que de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si la signature de Mme Baudais est en partie masquée par le cachet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, sa matérialité ne saurait être remise en cause par cette circonstance ; que, dès lors, les moyens tirés de l'absence de signature de la décision et de ce qu'il ne serait pas justifié de la compétence du signataire, doivent être écartés ;

Considérant, par ailleurs, que la décision litigieuse, qui comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, répond aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en se bornant à soutenir que ladite décision témoignerait d'une méconnaissance des réalités géopolitiques, Mme Y n'établit pas qu'elle serait entachée d'une motivation insuffisante ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe 1 de la convention de New York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides, ratifiée par ordonnance du 23 décembre 1958 et publiée par le décret susvisé du 4 octobre 1960 : Aux fins de la présente Convention, le terme d'apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ; que l'article 2 du décret susvisé du 4 octobre 1960 dispose : le directeur général de l'office reconnaît le statut (...) d'apatride (...), au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de la décision ;

Considérant que Mme Y soutient que l'Etat du Kosovo pratique une politique discriminatoire à l'égard de la communauté des Roms, que de multiples circonstances se sont opposées à ce qu'elle puisse demander la nationalité kosovare, qu'elle ne pouvait davantage demander la nationalité serbe, à une époque où la Serbie et le Kosovo étaient en conflit, et qu'elle se trouvait dans une situation d'apatridie de fait ; que, toutefois, la requérante n'établit pas avoir accompli de démarches suivies tendant à ce que le Kosovo, où elle est née, comme ses parents, ou la Serbie, où elle a vécu plusieurs années, la reconnaissent comme étant l'une de leurs ressortissants ; qu'ainsi, à supposer même que sa qualité de Rom rendent de telles démarches difficiles, Mme Y ne peut utilement soutenir qu'en rejetant sa demande, le directeur général de l'OFPRA, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 ou fait une appréciation erronée de la situation ;

Considérant, par ailleurs qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'en soutenant qu'elle ne peut pas accéder à son pays de naissance, le Kosovo, pour y demander la nationalité kosovare et que la qualité d'apatride lui est refusée par la France, Mme Y n'établit pas qu'elle serait soumis à un traitement dégradant au sens des stipulations précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles et qu'aux termes de l'article 14 de ladite convention : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée sans distinction aucune fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ;

Considérant que Mme Y n'établit pas non plus qu'en rejetant sa demande de reconnaissance du statut d'apatride, le directeur de l'OFPRA aurait méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ouvre un droit à un recours effectif, ou pris une décision discriminatoire du fait de sa qualité de Rom ; qu'elle ne démontre pas davantage que la procédure visant à obtenir le statut d'apatride, initiée en juillet 2007, aurait fait l'objet d'un traitement d'une durée déraisonnable et violerait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 21 janvier 2009, par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la qualité d'apatride ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Hazbije X épouse Y est rejetée.

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N° 10BX01072


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : GAFFET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01072
Numéro NOR : CETATEXT000023603916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx01072 ?
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