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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX01373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX01373


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2010, la décision en date du 2 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance rendue le 20 novembre 2008 par la présidente de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de M. Antonio X tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2006 du préfet de la Vienne, et a renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour

le 8 juin 2010, et le mémoire, enregistré le 9 août 2010, présenté...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2010, la décision en date du 2 juin 2010 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance rendue le 20 novembre 2008 par la présidente de la 3ème chambre de la Cour administrative d'appel de Bordeaux rejetant la requête de M. Antonio X tendant à l'annulation du jugement du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2006 du préfet de la Vienne, et a renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2010, et le mémoire, enregistré le 9 août 2010, présentés pour M. Antonio X, demeurant 47 rue Camille Demarçay à Migne-Auxances (86440), par la SCP Pielberg-Kolenc ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 23 avril 2008 et la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le préfet de la Vienne l'a mis en demeure de mettre fin définitivement à l'habitation des logements n° 4, 7, 8 et 9 sis 47 rue Camille Demarçay, sur la commune de Migné-Auxances, et en a ordonné la démolition ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Pique-Vazelle, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret du 14 juin 2001 : Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné... Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat ; que, pour annuler l'ordonnance du 20 novembre 2008 rejetant pour tardiveté la requête de M. X, le Conseil d'Etat a considéré que M. X, ayant formé le 16 mai 2008 une demande d'aide juridictionnelle, et la requête ayant été enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux avant que ne soit expiré le délai de deux mois ayant commencé à courir à compter de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux avait commis une erreur de droit ; que la circonstance que la cour n'aurait pas été informée du dépôt de cette demande d'aide juridictionnelle est sans influence sur l'interruption des délais de recours ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête de M. X doit par suite être écartée ;

Sur la légalité de la décision du 5 juillet 2006 du préfet de la Vienne :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, si l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 a remplacé l'ancien conseil départemental d'hygiène par le conseil départemental de l'environnement, l'article 41 de cette ordonnance a prévu que ces dispositions devaient entrer en vigueur dans les conditions fixées par le décret du 7 juin 2006 ; que selon l'article 61 de ce décret, les dispositions relatives aux commissions, conseils, comités et procédures supprimés, modifiés ou dont les compétences sont transférées à d'autres commissions, conseils ou comités en application des articles 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 34-3, 34-4 et 34-5 de l'ordonnance n° 2004-637 du 1er juillet 2004 susvisée et par le titre Ier du présent décret demeurent en vigueur jusqu'au 30 juin 2006. (...) Les consultations auxquelles il a été procédé avant ces dates demeurent valides en tant qu'elles ont été effectuées conformément aux dispositions antérieurement applicables. ; qu'il est constant que le conseil départemental de l'environnement de la Vienne n'avait pas été installé lorsque, le 23 juin 2006, le conseil départemental d'hygiène de la Vienne a statué sur le cas de M. X ; que la régularité de la consultation du conseil départemental d'hygiène de la Vienne doit par suite être appréciée au regard des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; que l'article R. 1416-20 du circonscription de la sécurité publique, dans sa rédaction maintenue en vigueur jusqu'au 30 juin 2006, prévoyait que le préfet du département et, à Paris, le cas échéant, le préfet de police, convoque les réunions du conseil dont il fixe l'ordre du jour. Les membres du conseil reçoivent, huit jours au moins avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence, une convocation écrite comportant l'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à l'examen des affaires inscrites. ; que, s'il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission ont bien été convoqués à la réunion du 23 juin 2006 dans les délais fixés par l'article R. 1416-20 précité du code de la santé publique, il n'est pas établi que la convocation des membres aurait été accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire ; que la décision du 5 juillet 2006 du préfet de la Vienne est ainsi intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 23 avril 2008 et la décision du préfet de la Vienne en date du 5 juillet 2006 sont annulés.

Article 2 : Le préfet de la Vienne versera à M. X la somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01373
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx01373 ?
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