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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX01428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX01428


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2010, présentée pour Mme Habby A, demeurant chez Mme Houley A, ... par Me Sebban ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000343-1001036 du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 28 décembre 2009 et 25 février 2010 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a f

ixé le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 2010, présentée pour Mme Habby A, demeurant chez Mme Houley A, ... par Me Sebban ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000343-1001036 du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux des 28 décembre 2009 et 25 février 2010 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, de dire qu'elle peut bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour à titre humanitaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 et le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, portant publication de ladite convention ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité sénégalaise, s'est vu opposer le 28 décembre 2009 une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade , assortie d'une obligation de quitter le territoire français, puis après l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 27 janvier 2010, un second arrêté de même objet du 25 février 2010 ; que la requérante relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux n°1000343-1001036 du 17 mai 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 février 2010, par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le Sénégal comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse: Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que le médecin inspecteur de santé publique, par un avis du 26 octobre 2009, a estimé que l'état de santé de Mme A, qui était atteinte d'une hépatite C et évoque des problèmes psychiques résolus à la date de l'avis, nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée, mais que cette dernière pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si Mme A, qui ne conteste pas que les soins nécessités par son état de santé sont disponibles au Sénégal, soutient cependant qu'elle ne pourrait pas y accéder effectivement eu égard à la carence des infrastructures médicales en Casamance, à l'éloignement du domicile familial des centres de soins existant, dont elle ne peut utilement se prévaloir, et à son isolement et son absence de ressources et de couverture sociale en cas de renvoi, elle n'apporte aucun élément circonstancié et probant sur sa situation et sur le coût de son traitement au Sénégal, éléments nécessaires à l'administration pour qu'elle puisse apprécier l'effectivité de son accès aux soins, et ce alors que la requérante indique par ailleurs bénéficier du soutien de sa soeur en France ; qu'en outre, par les pièces qu'elle produit, Mme A n'établit pas la gravité de la dégradation de son état psychique antérieurement à la décision restant en litige ; que, par suite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A ; qu'enfin, la circonstance que le tribunal se serait mépris sur les fonctions exactes occupées par le docteur Gueye à Dakar est sans influence sur l'appréciation à porter sur les faits susmentionnés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (... ) ; que, pour l'application des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle résiderait en France depuis plus de huit ans, y vit chez sa soeur, et qu'elle est bien intégrée socialement et professionnellement, il est constant qu'elle ne serait entrée sur le territoire qu'à l'âge de 41 ans selon ses propres déclarations, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où réside notamment sa mère ; qu'elle est célibataire et sans charge familiale sur le territoire ; que dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ;

Considérant que la requérante soutient qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, eu égard à ses efforts d'intégration, aux liens familiaux qu'elle a sur le territoire, à l'assistance que lui apporte sa soeur, et à son histoire personnelle douloureuse au Sénégal, elle ne justifie pas toutefois, eu égard notamment aux circonstances susmentionnées, de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme A, qui n'apporte en tout état de cause aucun élément probant quant aux mauvais traitements qu'elle aurait subis, de la part, notamment, des épouses de son second mari dont elle a divorcé, ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, laquelle n'a pas pour objet son éloignement à destination du Sénégal ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le Sénégal comme pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que pour les motifs qui ont été indiqués ci-dessus, relatifs à l'état de santé de Mme A et à la possibilité d'accéder effectivement aux soins qu'il nécessite, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant l'éloignement de l'intéressée ; qu'au surplus l'intéressée ne justifie pas, en se bornant à faire état de malaises en cas d'enfermement ou de situation angoissante, que l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 27 octobre 2009, jugeant son état compatible avec le voyage, était erroné ;

Considérant, en second lieu, qu'eu égard aux circonstances susmentionnées, et en particulier aux conditions du séjour de Mme A en France et aux attaches familiales dont elle dispose au Sénégal, la décision l'obligeant à quitter le territoire français comme celle fixant le Sénégal comme pays de destination n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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10BX01428


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01428
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SEBBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx01428 ?
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