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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX01522

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX01522


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Abdelouafi X, demeurant chez M. Fader X, ..., par Me Miaille, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 mai 2006 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 mai 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1

.500 € en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la cour, présentée pour M. Abdelouafi X, demeurant chez M. Fader X, ..., par Me Miaille, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 mai 2006 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 mai 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 € en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 19 mai 2006 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d'admission au séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est né le 23 juillet 1984 ; qu'il est entré en France muni d'un visa mention saisonnier OMI valable jusqu'au 24 mars 2006 ; que s'il soutient que ses parents et frères et soeurs résident en France et sont titulaires de cartes de résident, l'intéressé est célibataire, majeur et sans enfant à charge et a vécu jusqu'à l'âge de vingt et un ans au Maroc ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance qu'il ait été exclu de la procédure de regroupement familial en raison des délais d'instruction des demandes, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. EL HAFFOUCHI, et du fait qu'au moins l'un de ses frères vit toujours au Maroc, l'arrêté en date du 19 mai 2006 ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il suit de là que le préfet de Tarn-et-Garonne n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que la circonstance que M. X ait obtenu depuis la saisine du tribunal administratif un titre de séjour en Espagne est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01522
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MIAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx01522 ?
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