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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX01914

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX01914


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT MEDICO-EDUCATIF ET SOCIAL DEPARTEMENTAL (ESMESD IME) dont le siège est 1 avenue de la République B.P. 31 à Isle (87170), par Me Eyraud, avocate ;

L'ETABLISSEMENT MEDICO-EDUCATIF ET SOCIAL DEPARTEMENTAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2010 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Jacqueline X, en sa qualité d'agent non-titulaire de l'établissement, la différence entre la rémunération qu'elle a effectiveme

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2010, présentée pour l'ETABLISSEMENT MEDICO-EDUCATIF ET SOCIAL DEPARTEMENTAL (ESMESD IME) dont le siège est 1 avenue de la République B.P. 31 à Isle (87170), par Me Eyraud, avocate ;

L'ETABLISSEMENT MEDICO-EDUCATIF ET SOCIAL DEPARTEMENTAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2010 en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme Jacqueline X, en sa qualité d'agent non-titulaire de l'établissement, la différence entre la rémunération qu'elle a effectivement perçue, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006 en qualité d'agent des services hospitaliers, et la rémunération qu'aurait perçue, au cours de la même période, un aide médico-psychologique ayant son ancienneté, dans la limite de la somme de 60.000 € ;

2°) de condamner Mme X au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 3 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que l'ETABLISSEMENT MEDICO-EDUCATIF ET SOCIAL DEPARTEMENTAL demande la réformation du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2010 en tant que ce jugement l'a condamné à verser dans la limite de la somme de 60.000 €, à Mme X, en sa qualité d'agent non-titulaire de l'établissement, la différence entre la rémunération qu'elle a effectivement perçue, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, en qualité d'agent des services hospitaliers et la rémunération qu'aurait perçue, au cours de la même période, un aide médico-psychologique ayant son ancienneté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 125 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : (...) les agents non titulaires qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général, que les agents contractuels auraient un droit à la revalorisation de la rémunération fixée dans leur contrat de recrutement, à défaut pour les clauses dudit contrat de prévoir cette revalorisation ; que par ailleurs, un agent public ne peut se prévaloir d'aucun droit à voir sa rémunération en qualité d'agent contractuel revalorisée en fonction des diplômes qu'il a pu obtenir en cours d'exécution de son contrat ou des fonctions qu'il occupe ; qu'il en résulte que la personne publique n'est pas tenue de modifier les termes du contrat d'un agent public non-titulaire en ce qui concerne le niveau de sa rémunération ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucun des différents actes d'engagement des 6 octobre 1986, 29 décembre 1987 et 26 juin 1988 de Mme X en qualité d'agent des services hospitaliers non-titulaire par l'ETABLISSEMENT MEDICO-EDUCATIF ET SOCIAL DEPARTEMENTAL, et qui prévoyaient le versement d'une rémunération à l'indice brut 209, majoré 217, ne comportaient de clause de révision de sa rémunération ; que dès lors, le tribunal administratif, a commis une erreur de droit en estimant, pour condamner l'ETABLISSEMENT MEDICO-EDUCATIF ET SOCIAL, que ledit établissement devait procéder à la revalorisation de la rémunération attachée à son contrat, compte tenu de ce que Mme X aurait effectué pour la période de responsabilité retenue par le tribunal, des tâches à temps complet d'aide médico-psychologique et qu'elle avait obtenu, le 18 juin 1991, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique ;

Considérant dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de prescription quadriennale opposée par l'ETABLISSEMENT MEDICO-EDUCATIF ET SOCIAL DEPARTEMENTAL, celui-ci est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 mai 2010 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'ETABLISSEMENT MEDICO-EDUCATIF ET SOCIAL DEPARTEMENTAL n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être que rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par l'ETABLISSEMENT MEDICO-EDUCATIF ET SOCIAL DEPARTEMENTAL ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 27 mai 2010 est annulé en tant que ce jugement condamne l'ETABLISSEMENT MEDICO-EDUCATIF ET SOCIAL DEPARTEMENTAL à verser à Mme X, en sa qualité d'agent non-titulaire de l'établissement, la différence entre la rémunération qu'elle a effectivement perçue, entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006, en qualité d'agent des services hospitaliers et la rémunération qu'aurait perçue, au cours de la même période, un aide médico-psychologique ayant son ancienneté, dans la limite de la somme de 60.000 €.

Article 2 : Les conclusions de Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges sont dans cette mesure rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme X et par l'ETABLISSEMENT MEDICO-EDUCATIF ET SOCIAL DEPARTEMENTAL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01914


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01914
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx01914 ?
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