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01/02/2011 | FRANCE | N°10BX02814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 février 2011, 10BX02814


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 à la cour, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

- d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0802976 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. X, la somme de 10 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 1er février 2008 à titre d'indemnisation des divers préjudices subis par ce dernier du fait de l'illégalité qui entache l'arrêté en date du 18 novembre 2004 par lequel le PREFET DES

PYRENEES-ATLANTIQUES avait ordonné la reconduite à la frontière de l'intéres...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2010 à la cour, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour :

- d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0802976 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. X, la somme de 10 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 1er février 2008 à titre d'indemnisation des divers préjudices subis par ce dernier du fait de l'illégalité qui entache l'arrêté en date du 18 novembre 2004 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES avait ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé alors qu'il était mineur ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 :

- le rapport de Mme Flécher-Bourjol, président,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que, Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. X, la somme de 10 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008 à titre d'indemnisation des divers préjudices subis par ce dernier du fait de l'illégalité qui entache l'arrêté en date du 18 novembre 2004 par lequel le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES avait ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressé alors qu'il était mineur ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies

Considérant que, lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction d'une part que l'intimé ne justifie pas d'une identité et d'une nationalité attestées par des documents dont l'authenticité est avérée ; que d'autre part, en l'absence de certitude quant à son maintien sur le territoire national et à sa solvabilité et eu égard à l'importance de la somme allouée, l'exécution du jugement attaqué risquerait d'exposer l'Etat à la perte définitive de la somme de dix mille euros, qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ce même jugement seraient reconnues fondées par la cour ; que dès lors les conclusions du préfet présentent un caractère de nature à justifier que le sursis à exécution du jugement attaqué soit prononcé sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0802976 du 16 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à M. X, la somme de 10 000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 1er février 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce que la cour ait statué sur la requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES enregistrée à la cour sous le n°10BX02809, tendant à l'annulation du jugement n°0802976 du 16 septembre 2010, du tribunal administratif de Pau, il sera sursis à l'exécution dudit jugement.

Article 2 : Les conclusions de M. X fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX02814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02814
Date de la décision : 01/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-01;10bx02814 ?
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