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03/02/2011 | FRANCE | N°10BX00088

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10BX00088


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2010 par télécopie, régularisée le 22 janvier 2010, sous le n° 10BX00088 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0902219 en date du 16 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel il a rejeté la demande de M. Kossi X tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de r

sident ;

- de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2010 par télécopie, régularisée le 22 janvier 2010, sous le n° 10BX00088 présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0902219 en date du 16 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 21 août 2009 par lequel il a rejeté la demande de M. Kossi X tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de résident ;

- de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité togolaise, est entré en France en avril 2002 ; que le 27 août 2004 il a épousé une ressortissante française et a obtenu des titres de séjour en qualité de conjoint de français depuis cette date ; que le 2 juillet 2007, il a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par le PREFET DE LA VIENNE, par arrêté du 4 janvier 2008 au motif qu'il ne justifiait pas d'une communauté de vie avec son épouse ; que par arrêt du 2 avril 2009, la cour de céans a annulé cet arrêté au motif que le PREFET DE LA VIENNE n'apportait aucun élément probant au soutien de ses affirmations selon lesquelles la communauté de vie entre les époux X n'existerait pas ; que par arrêté du 21 août 2009, le PREFET DE LA VIENNE a rejeté la nouvelle demande de carte de résident présentée par M. X le 28 mai 2009, a pris une décision faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel du jugement n° 0902219 du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ledit arrêté et lui a enjoint de délivrer une carte de résident à M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.

Considérant qu'au soutien du moyen tiré de l'absence de communauté de vie entre les époux X, le PREFET DE LA VIENNE produit un courrier du maire de Saint Genest d'Ambières en date du 19 juin 2009, aux termes duquel M. X n'aurait jamais résidé dans le logement qu'a occupé Mme Y jusqu'en avril 2008 ; qu'il produit également un rapport des services des renseignements généraux faisant état d'une suspicion de mariage de complaisance à l'encontre de Mme Y en raison de l'importante différence d'âge séparant les époux et du fait que Mme Y, qui a divorcé à quatre reprises, avait été mariée en dernier lieu à une personne de nationalité étrangère ; que l'attestation sur l'honneur en date du 27 août 2009, signée par M. X, qui comporte une signature peu lisible présentée comme étant celle de Mme Y, et qui se borne à spécifier que cette dernière a déménagé en raison de la gravité de son état de santé pour se rapprocher de sa fille et de ses petits-enfants, n'est pas de nature à établir que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé, alors au surplus que les allégations qu'elle comporte ne sont étayées par aucune pièce du dossier ; que si le requérant produit des factures et des courriers administratifs qui ont été personnellement adressés en 2009 à M. X ou à Mme Y à Colombiers, il ne produit aucun document administratif ou témoignage de nature à établir la réalité et l'effectivité de leur vie commune, notamment depuis le déménagement en 2008 de Mme Y à Colombiers ; que, par suite, en l'absence de production par l'intéressé d'éléments probants permettant d'établir l'effectivité de la communauté de vie avec son épouse à l'appui de sa nouvelle demande de titre de séjour, c'est à juste titre, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la cour dans l'arrêt du 2 avril 2009, que le PREFET DE LA VIENNE, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 21 août 2009 et lui a enjoint de délivrer une carte de résident à M. X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel sont rejetées.

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N° 10BX00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00088
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ONDONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-03;10bx00088 ?
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