La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°10BX01042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10BX01042


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2010 par télécopie, régularisée le 30 avril 2010, sous le n° 10BX01042, présentée pour la SCI CHALET SAINTE MARIE dont le siège est 1 boulevard Michelet à Saint-Georges-de-Didonne (17110), représentée par ses gérants par Me Mitard, avocat ;

La SCI CHALET SAINTE MARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801550 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2007 par lequel le maire de la com

mune de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à M. Patrice X un permis de construire...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 avril 2010 par télécopie, régularisée le 30 avril 2010, sous le n° 10BX01042, présentée pour la SCI CHALET SAINTE MARIE dont le siège est 1 boulevard Michelet à Saint-Georges-de-Didonne (17110), représentée par ses gérants par Me Mitard, avocat ;

La SCI CHALET SAINTE MARIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801550 du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à M. Patrice X un permis de construire un immeuble collectif de trois logements sur une parcelle cadastrée BD 371 située boulevard de la Côte de Beauté ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2007 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Didonne une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- les observations de Me Fournier, avocat de la SCI CHALET SAINTE MARIE ;

- les observations de Me Lasserre, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la SCI CHALET SAINTE MARIE fait appel du jugement n° 0801550 du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le maire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne a délivré à M. X un permis de construire un immeuble collectif de trois logements, sur la parcelle cadastrée BD 371, située 180 boulevard de la Côte de Beauté ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme : Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire (...) et qu'aux termes des dispositions de l'article R. 490-7 du même code : Le délai de recours contentieux à l'égard d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article L. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'huissier dressé le 18 septembre 2007, que le panneau d'affichage du permis de construire litigieux était apposé dans le jardin de la propriété située au n° 180 du boulevard de la Côte de Beauté, en retrait de 15 mètres de cette voie publique, et ne pouvait être aperçu qu'à travers les grilles du portail d'entrée ; qu'ainsi, alors même que l'huissier a considéré que le panneau est visible et lisible de la voie publique , eu égard à la distance et à l'emplacement du panneau, cet affichage ne peut être regardé comme répondant aux exigences d'information des tiers prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme ; qu'il n'a donc pu faire courir le délai de recours contentieux ;

Considérant, d'autre part, que les courriers en date du 3 janvier 2006 et du 17 janvier 2008 par lesquels la société requérante a demandé à la commune communication du permis de construire et de pièces afférentes à l'instruction de cette demande de permis, qui ne constituaient ni un recours gracieux ni un recours administratif préalable, ne peuvent être regardés comme valant connaissance acquise de ce permis et n'ont pu faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de la SCI CHALET SAINTE MARIE ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le délai de recours contentieux n'ayant pas couru à l'égard de la société requérante, la demande de la SCI CHALET SAINTE MARIE devant le tribunal n'était pas tardive ; que par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'ainsi, le jugement en date du 25 février 2010 est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI CHALET SAINTE MARIE devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant que par arrêté du 24 juin 2002, le maire de la commune de Saint-Georges- de-Didonne a délégué à M. Stéphane Guérin, sixième adjoint, ses compétences en matière d'urbanisme ; que, par suite, M. Guérin, qui disposait d'une délégation suffisamment précise, était, contrairement à ce que soutient la société requérante, compétent pour signer le permis de construire litigieux ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; que l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 susvisée dispose que : La présente loi régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes. A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs. ; qu'enfin, en vertu des prescriptions de l'article 25 de la même loi, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne peuvent déroger selon l'article 43 de cette loi, les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il découle des dispositions précitées que, lorsque l'autorité administrative compétente pour accorder le permis de construire est informée, en l'état du projet qui lui est soumis, de ce que la demande concerne un immeuble en copropriété, il lui appartient d'exiger la production des autorisations auxquelles la loi, complétée le cas échéant par les stipulations du règlement de copropriété, subordonne l'exercice du droit de construire pour chaque propriétaire ; que l'autorité administrative doit, à cette fin, examiner si les travaux faisant l'objet de la demande affectent les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble compris dans la copropriété et s'ils nécessitent ainsi l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans une propriété bâtie ayant fait l'objet d'une division de propriété en deux puis trois lots ; que ces lots ont fait l'objet de ventes successives, M. X ayant acquis le lot n° 3, correspondant à un appartement et au terrain sur lequel est projetée l'implantation de la construction litigieuse ; que le document intitulé règlement de copropriété en date du 8 février 1967, modifié le 20 février 1987, précise que les différents lots n'ont aucune partie commune et que les propriétaires de chaque lot doivent respecter les conditions particulières dudit règlement qui sont relatives à l'édification de murs et clôtures séparatifs entre les lots et à l'écoulement des eaux ; que dans sa demande de permis de construire, M. X s'est présenté en qualité de copropriétaire de cet ensemble bâti, avec M. Y dont il a produit l'accord ; qu'ainsi, à défaut de tout élément faisant apparaître l'existence d'un autre copropriétaire, dont l'accord n'aurait pas été sollicité, le maire a pu considérer que l'ensemble des autorisations nécessaires aux travaux avaient été produites par M. X ; qu'en tout état de cause, il ressort du document intitulé règlement de copropriété qu'il n'existe sur cet ensemble immobilier aucun terrain, aménagement ou service communs ni aucune partie commune et qu'ainsi les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 ne lui sont pas applicables ; que, par suite, le moyen selon lequel le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire mentionne, contrairement à ce que soutient la requérante, la surface de la totalité de la parcelle BD 371 ; que si les plans et les tableaux des surfaces joints à la demande de permis de construire font apparaître que M. X a omis de mentionner la surface de 6 mètres carrés, correspondant au garage constituant le lot n° 4 de la copropriété , une telle omission, eu égard à la modestie de la surface bâtie concernée, est demeurée en l'espèce sans influence sur l'appréciation des droits de construire de l'intéressé au regard des règles d'urbanisme applicables ;

Considérant que le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance, au demeurant non établie, que le projet prévoirait la démolition d'un mur mitoyen ;

Considérant que l'article Ua3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, relatif aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées prévoit que (...) Les voies en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules. A défaut, une aire de retournement devra être aménagée sur le terrain de la construction ; que la société requérante ne peut utilement invoquer cette disposition à l'encontre de l'autorisation litigieuse, dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par une impasse mais par le boulevard de la Côte de Beauté ; qu'elle n'est par suite pas non plus fondée à soutenir que, compte tenu de la nécessité de réaliser l'aire de retournement prévue pour les voies en impasse sur l'emprise destinée aux stationnements, le projet ne pourrait respecter les dispositions de l'article Ua12 du même règlement relatives au nombre de places de stationnements ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, reprises dans les dispositions de l'article Ua11 du règlement du plan local d'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que si la société requérante allègue que sa propriété, voisine du projet de construction, présente les caractéristiques d'un ouvrage typique de l'architecture balnéaire de la commune de Saint-Georges-de-Didonne, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le projet de construction ne s'intégrerait pas dans l'environnement urbain proche, qui comprend également des bâtiments collectifs de style contemporain ; que, dès lors, le maire n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions précitées des articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et Ua11 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI CHALET SAINTE MARIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2007 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Didonne a délivré un permis de construire à M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-de-Didonne qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI CHALET SAINTE MARIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI CHALET SAINTE MARIE à verser à M. X une somme de 1.500 euros sur le même fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 25 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de la SCI CHALET SAINTE MARIE devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La SCI CHALET SAINTE MARIE versera à M. X une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

N° 10BX01042


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01042
Numéro NOR : CETATEXT000023603915 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-03;10bx01042 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award