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03/02/2011 | FRANCE | N°10BX01107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10BX01107


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 mai 2010 et 23 septembre 2010 sous le n° 10BX01107, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE représentée par son président en exercice par la SCP d'avocats Noyer-Cazcara ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802075 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre de recettes n° 885 émis et rendu exécutoire le 24 juin 2008 à l'effet de recouvrer auprès de M. Rober

t X la somme de 5.490 euros au titre de la participation pour raccordement à ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 mai 2010 et 23 septembre 2010 sous le n° 10BX01107, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE représentée par son président en exercice par la SCP d'avocats Noyer-Cazcara ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802075 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre de recettes n° 885 émis et rendu exécutoire le 24 juin 2008 à l'effet de recouvrer auprès de M. Robert X la somme de 5.490 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout afférente à l'aménagement de 61 emplacements supplémentaires sur le terrain de camping A la Belle Etoile autorisé par arrêté du maire de Breuillet en date du 24 octobre 2007 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- les observations de Me Cazcarra, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE ;

- les observations de Me Repain, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que, par arrêté du 24 octobre 2007, le maire de la commune de Breuillet (Charente-Maritime) a délivré une autorisation d'aménager 61 emplacements supplémentaires sur le terrain de camping A la Belle Etoile , assujettissant son propriétaire, M. X, par l'article 4 de sa décision, au versement d'une participation pour raccordement à l'égout d'un montant de 5.490 euros sur la base des tarifs fixés par une délibération du 25 janvier 2002 du conseil de la communauté d'agglomération du pays royannais ; que la communauté, désormais dénommée COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE, interjette appel du jugement n° 0802075 en date du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre de recettes n° 885 émis et rendu exécutoire le 24 juin 2008 à l'effet de recouvrer auprès de M. X la somme de 5.490 euros au titre de la participation pour raccordement à l'égout afférente à l'aménagement de l'extension du terrain de camping ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement a relevé qu'il n'était pas établi que l'arrêté du 23 avril 2008 par lequel le président de la communauté d'agglomération a donné délégation au sixième vice-président ait été publié ou affiché conformément au principe rappelé par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, et que le titre avait donc été émis par une autorité incompétente ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Sur la légalité du titre exécutoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. / Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes. ; que, pour annuler le titre exécutoire en litige, les premiers juges ont, sur le fondement des dispositions précitées, lesquelles sont applicables en l'espèce en vertu des dispositions de l'article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales, retenu le motif que, faute de disposer d'une délégation de signature valablement consentie, le signataire du titre était incompétent pour le rendre exécutoire ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites pour la première fois en appel que l'arrêté du 23 avril 2008 par lequel le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE a délégué à M. de Villelume, sixième vice-président, la compétence pour signer tous documents se rapportant au domaine de l'assainissement a fait l'objet d'un affichage du 23 avril 2008 au 1er août 2008 et d'une insertion dans le recueil des actes administratifs de la collectivité du 1er semestre 2008 ; que, par suite, les formalités de publicité qui conditionnent l'entrée en vigueur de cet acte réglementaire du président de la communauté ont été accomplies ; que dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Poitiers considérant que l'arrêté de délégation de fonctions consenti par le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE à M. de Villelume n'était pas exécutoire est entaché d'une erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler le titre exécutoire attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence de son signataire ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le tribunal administratif et devant la cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique (...) ; que celui-ci dispose : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. /Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 entrée en vigueur le 1er octobre 2007, et donc applicable à la date de la délibération litigieuse du 25 janvier 2002, sur le fondement de laquelle la participation pour raccordement à l'égout a été réclamée à M. X : Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l'autorisation de construire, l'autorisation de lotir, l'autorisation d'aménager un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou l'acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. ; qu'aux termes de l'article R. 444-2 ajouté au code de l'urbanisme par l'article 11.I du décret du 4 septembre 1980 : Sont dénommées habitations légères de loisirs au sens du présent code, des constructions à usage non professionnel, démontables ou transportables et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation ; que l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation vise certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à la date de la délibération litigieuse du 25 janvier 2002, une participation pour raccordement à l'égout ne pouvait légalement être instituée que lorsque les installations d'assainissement bénéficiaient à des constructions ; que par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en assujettissant les terrains de camping à un forfait de participation pour raccordement à l'égout par tranche de dix emplacements, sans distinguer s'il s'agit de tentes, de caravanes ou d'habitations légères de loisirs, la communauté d'agglomération du pays royannais a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme, et entaché sa délibération d'illégalité en tant qu'elle permet d'assujettir l'aménagement d'un camping ne comportant aucune construction à la participation pour raccordement à l'égout ; que le titre exécutoire imposant à M. X, sur la base de ces dispositions illégales, six forfaits de participation pour raccordement à l'égout pour les 61 emplacements supplémentaires destinés seulement à l'installation de tentes et de caravanes, est donc dépourvu de base légale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur les autres moyens invoqués par M. X, que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le titre exécutoire émis le 24 juin 2008 à l'encontre de M. X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE le versement à M. X de la somme de 1.500 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE versera à M. X une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01107
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-03;10bx01107 ?
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