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03/02/2011 | FRANCE | N°10BX01263

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10BX01263


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX01263 le 26 mai 2010 par télécopie, régularisée le 31 mai 2010, présentée pour M. et Mme Paul X demeurant ..., par Me Vermot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800802 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.000 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, et leur a enjoint, d'une part,

de démolir l'enrochement empiétant sur le domaine public maritime édifié a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n°10BX01263 le 26 mai 2010 par télécopie, régularisée le 31 mai 2010, présentée pour M. et Mme Paul X demeurant ..., par Me Vermot, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800802 en date du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.000 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, et leur a enjoint, d'une part, de démolir l'enrochement empiétant sur le domaine public maritime édifié au droit de la villa n°12, située sur la parcelle cadastrée AW 18, dans la résidence du Lagon sur le territoire de la commune de Saint-François et d'autre part, d'enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de cet aménagement à leurs frais, risques et périls, en cas d'inexécution passé ce délai ;

2°) à titre principal, de les relaxer des fins de la poursuite engagée à leur encontre, ou à titre subsidiaire, de désigner un expert aux frais de l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Vermot, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Vermot pour M.et Mme X ;

Considérant que, sur la base de constatations effectuées le 12 juin 2007, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 23 septembre 2007 à l'encontre de M. et Mme X notamment pour avoir implanté, sans autorisation, un enrochement sur le domaine public maritime dans le prolongement du jardin privatif au droit de la villa n° 12, située sur la parcelle cadastrée AW 18, dans la résidence du Lagon sur le territoire de la commune de Saint-François ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement n° 0800802 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe, les a condamnés, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 1.000 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, et leur a enjoint, d'une part, de démolir l'enrochement établi sur le domaine public maritime et d'autre part, d'enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de cet aménagement à leurs frais, risques et périls, en cas d'inexécution passé ce délai ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement, qui précise notamment la superficie des aménagements en raison desquels les contrevenants sont poursuivis, ne comporte aucune insuffisance dans ses motifs pour avoir enjoint à M. et Mme X de remettre les lieux dans l'état initial antérieur à l'édification de l'enrochement sur le domaine public maritime ;

Considérant que la circonstance que le jugement n'aurait pas été régulièrement notifié et que, pour ce motif, il ne serait pas devenu exécutoire est sans influence sur sa régularité ; qu'en tout état de cause, le moyen manque en fait, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le jugement a été notifié à M. et Mme X par voie administrative le 22 mai 2009 à la demande du préfet de Guadeloupe;

Sur la régularité des poursuites :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie soit dressé le jour même des constatations, contradictoirement en présence du contrevenant et à la suite d'une enquête approfondie ; que le procès-verbal établi le 23 septembre 2007 par un officier de police judiciaire, sur la base des constatations effectuées le 12 juin 2007, contient des indications permettant d'identifier la nature, les circonstances et les auteurs de la contravention et de connaître les motifs de droit et de fait de l'infraction reprochée à M. et Mme X ; que ce procès-verbal, qui est suffisamment motivé et ne comporte pas d'indications de nature à les induire en erreur, les a mis à même de comprendre ce qui leur était reproché et de préparer leur défense ; que la circonstance que le procès-verbal mentionne une date de rédaction erronée ne fait pas légalement obstacle à ce que le préfet de la Guadeloupe défère M. et Mme X au Tribunal administratif de Basse-Terre comme prévenus de la contravention constatée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance ; que la circonstance que le procès verbal établi le 23 septembre 2007 a été notifié le 1er avril 2008 après expiration du délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas affecté la régularité de la procédure, dès lors d'une part, que le délai de 10 jours prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'est pas prescrit à peine de nullité, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le délai dans lequel le procès-verbal a été notifié aurait eu, en l'espèce, pour effet de porter atteinte aux droits de la défense de M. et Mme X et ne les aurait pas mis à même de préparer utilement leur défense devant la juridiction ;

Considérant qu'avant de saisir le tribunal administratif d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, le préfet n'est nullement tenu de procéder à la délimitation des terrains sur lesquels l'infraction a été constatée et à celle du domaine public maritime, en l'absence de demande en ce sens des propriétaires riverains ; qu'aucune règle ni aucun texte législatif ou réglementaire n'impose au tribunal administratif saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, d'ordonner une enquête ou une expertise, afin de rechercher si les faits constatés par le procès-verbal transmis par le préfet constituent une infraction et de reconnaître les limites du domaine public naturel ; qu'il est constant qu'en l'espèce, un plan d'état des lieux a été réalisé le 27 novembre 2008 à la demande du préfet de la Guadeloupe par un géomètre expert et transmis au tribunal administratif à titre d'élément de preuve de la commission d'une contravention de grande voirie ; que dès lors, une enquête aurait été sans utilité pour la solution du litige et, par suite, frustratoire ;

Sur le bien-fondé de la contravention :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'État comprend : 1 ° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) 4° la zone bordant le littoral définie à l'article L. 5111-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; qu'aux termes de l'article L. 5111-1 du même code : La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l'article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l'Etat ; qu'aux termes de L. 5111-2 de ce code : La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique (... ) ; qu'aux termes de l'article L. 5111-3 du même code : Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986 ; les droits des tiers résultent : 1° soit des titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 : 2° soit de ventes ou de promesses de ventes consenties par l'Etat postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; qu'enfin aux termes de l'article L. 5111-4 : Les dispositions de l'article L. 5111-1 ne s'appliquent pas : 1° aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit ;

Considérant que si M. et Mme X contestent la validité du plan d'état des lieux réalisé à la demande du préfet de la Guadeloupe par un géomètre expert et son compte-rendu d'intervention du 5 décembre 2008, transmis à titre d'élément de preuve de la commission d'une contravention de grande voirie, il résulte de l'instruction que ces documents ont été établis contradictoirement avec les propriétaires concernés, convoqués à une reconnaissance des lieux, qui s'est déroulée le 27 novembre 2008, ayant pour objet de constater les occupations du domaine public maritime au droit de leurs parcelles ; que la circonstance que M. et Mme X n'aient pas été présents à la réunion à laquelle ils avaient été convoqués n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ; que le plan d'état des lieux a été ainsi réalisé de façon contradictoire, alors que ce n'était d'ailleurs pas imposé par les textes en vigueur ;

Considérant que la circonstance que le plan d'état des lieux et le compte-rendu d'intervention du 5 décembre 2008 traitent de questions dépassant le cadre de la mission impartie au géomètre expert, à la supposer établie, ne fait toutefois pas obstacle à ce que ces documents soient retenus à titre d'information par le juge administratif, dès lors qu'ils ont été versés au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ; que d'ailleurs M. et Mme X n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations selon lesquelles le géomètre expert unilatéralement commis par le préfet de la Guadeloupe ne présentait pas les garanties d'impartialité et d'objectivité auxquelles est tenu tout géomètre expert dans la réalisation de ses missions ;

Considérant que le fait que le plan d'état des lieux ainsi dressé indique approximativement l'emplacement des villas et ne fixe pas précisément les limites des parcelles privatives est indifférent, dès lors que l'objet de ce relevé était d'identifier les occupations du domaine public maritime au droit de la résidence du Lagon, et non d'indiquer l'emplacement des villas ; que, par suite le tribunal administratif a pu utiliser le plan d'état des lieux réalisé à la demande du préfet de la Guadeloupe par un géomètre expert et son compte-rendu d'intervention du 5 décembre 2008, qui sont précis sur les limites du domaine public maritime et ne sont pas sérieusement contestés sur ce point, pour apprécier la situation des aménagements réalisés par rapport au domaine public maritime ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies versées au dossier et du plan d'état des lieux établi le 27 novembre 2008 par le géomètre expert intervenu à la demande du préfet de la Guadeloupe, comparé à l'extrait du cadastre produit, que l'enrochement édifié au droit de la villa n° 12, située sur la parcelle cadastrée AW 18, dans la résidence du Lagon a été érigé au-delà du rivage de l'océan dans un endroit qu'il couvre et découvre naturellement, à l'intérieur des limites atteintes par les plus hauts flots en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; que cet aménagement a été ainsi édifié sur le rivage de la mer faisant partie du domaine public maritime, et non en deçà des limites de ce rivage dans la zone des cinquante pas géométriques ;

Considérant qu'en faisant état de ce qu'un ponton privé en ciment avait déjà été édifié lorsqu'ils ont acquis la propriété de la villa en juin 2000, M. et Mme X n'apportent aucun d'élément de nature à remettre en cause les faits ainsi établis concernant particulièrement la situation du mur édifié, le fait qu'il a été installé sur le rivage de la mer et qu'il a permis la création d'une plage privée d'une superficie de 45 m2 ; que dès lors, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les poursuites engagées à leur encontre reposeraient sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de l'infraction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date d'établissement du procès-verbal, M. et Mme X ne disposaient pas de la garde effective de l'enrochement édifié au droit de la villa n° 12 de la résidence du Lagon dont ils sont propriétaires et des pouvoirs leur permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte portée au domaine public, alors même qu'ils n'auraient pas fait construire cet ouvrage ;

Considérant qu'en faisant état de titres de propriété sur la parcelle cadastrée AW 18 sur laquelle est construite la villa n°12 et de l'acte des 2 et 10 juillet 1975 portant cession de la zone des cinquante pas géométriques, M. et Mme X ne contestent pas utilement le bien-fondé des poursuites engagées à leur encontre, dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'enrochement en raison duquel ils ont été poursuivis ne se situe pas sur cette parcelle ou dans la zone des cinquante pas géométriques, mais sur le rivage de la mer faisant partie du domaine public maritime ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ;

Considérant qu'en produisant un ordre de service datant de 1973 et concernant, non l'édification d'un enrochement mais des opérations de déroctage dont la localisation n'est pas précisée, M. et Mme X n'établissent pas que la construction de cet ouvrage aurait été autorisée au titre de la législation relative au domaine public maritime ; que le maintien sans autorisation de l'enrochement édifié sur le rivage de la mer et faisant obstacle au libre passage des piétons, ainsi que l'occupation du domaine public en résultant, constituent la contravention de grande voirie prévue par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que ce seul motif, invoqué par le préfet dans sa saisine du tribunal administratif, justifie légalement l'engagement des poursuites intentées à l'encontre de M. et Mme X devant le tribunal administratif, auquel il appartenait au demeurant de rechercher, même d'office, si les faits constatés par le procès-verbal constituaient une contravention à d'autres dispositions que celles qui y étaient expressément mentionnées ; que, dès lors, M. et Mme X ne sauraient utilement contester le bien-fondé de l'autre motif relevé dans le procès-verbal dressé le 23 septembre 2007 et tiré de la méconnaissance de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, qui n'a pas été invoqué par le préfet pour demander leur condamnation au titre de la contravention de grande voirie;

Considérant que la circonstance que l'ouvrage aurait contribué à l'aménagement du site et à sa protection contre l'action des flots est sans incidence sur la contravention de grande voirie ainsi établie ; qu'il en est de même de la circonstance que des aménagements comparables auraient été également édifiés ailleurs en Guadeloupe sans pour autant donner lieu à des poursuites ;

Sur l'amende :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-6 du même code : Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2003-172 du 25 février 2003 : Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports... est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e classe ; qu'en vertu de l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende est de 1 500 euros au plus pour les contraventions de 5e classe ; que M et Mme X n'ont pas contesté le montant de l'amende qui leur a été infligée à hauteur de 1.000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre les a condamnés pour contravention de grande voirie ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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10BX01263


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : VERMOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01263
Numéro NOR : CETATEXT000023603924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-03;10bx01263 ?
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