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03/02/2011 | FRANCE | N°10BX01385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10BX01385


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2010 par télécopie, régularisée le 14 juin 2010, sous le n° 10BX01385, présentée pour M. Ngoma Trésor demeurant chez M. Y ... par Me Salomon, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000454 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le ter

ritoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 2010 par télécopie, régularisée le 14 juin 2010, sous le n° 10BX01385, présentée pour M. Ngoma Trésor demeurant chez M. Y ... par Me Salomon, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000454 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2010 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. , de nationalité congolaise (RDC), né en 1986, entré irrégulièrement en France le 13 avril 2008, a sollicité le 27 juillet 2009 après le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité de père d'un enfant français né le 13 mars 2009 ; que, par arrêté en date du 25 janvier 2010, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, a assorti sa décision de l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. interjette appel du jugement n° 1000454 en date du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ;

Considérant que la légalité d'une décision s'apprécie compte tenu de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise ; que si M. est père d'un enfant français né le 13 mars 2009 à Poitiers, il vivait toutefois, à la date de l'arrêté, séparé de la mère de l'enfant, chez laquelle réside sa fille ; que les documents qu'il produit, pour l'essentiel postérieurs à l'arrêté, copie d'un relevé de compte et d'un virement bancaire adressé à la mère de l'enfant, attestations diverses mentionnant la prise en charge de sa fille, attestations de la mère de l'enfant témoignant de ce qu'il s'occupe régulièrement de sa fille, ne suffisent pas à établir qu'il contribuait, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le préfet de la Vienne n'avait pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de son article L. 312-2 : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'en vertu de l'article R. 312-2 du même code, le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'il résulte de ce qui précède que M. , qui ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée par le préfet de la Vienne ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté du préfet de la Vienne porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. fait valoir qu'il vit en couple avec une ressortissante française et qu'il est le père d'un enfant français ; que, toutefois ,à la date de l'arrêté contesté, il ne vivait pas avec sa compagne française et leur fille ; qu'il n'est pas établi que M. serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de M. , l'arrêté du préfet de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. ;

Considérant enfin qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si M. fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre aura pour effet de priver son enfant de sa présence pour le cas où cet enfant resterait en France au côté de sa mère, les liens de M. avec sa fille n'étaient pas suffisamment établis à la date de l'arrêté contesté, qui ne peut, dès lors être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. , n'implique pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 10BX01385


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SALOMON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01385
Numéro NOR : CETATEXT000023603932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-03;10bx01385 ?
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