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03/02/2011 | FRANCE | N°10BX01818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10BX01818


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2010 sous le n°10BX01818, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me Catherinot, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900580 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. Y, annulé la délibération du 12 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de Chambonchard a décidé de lui vendre la grange cadastrée section B n° 491 et le jardin attenant, cadastré section B n° 117 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y de

vant le tribunal administratif ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2010 sous le n°10BX01818, présentée pour M. Jean X demeurant ..., par Me Catherinot, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900580 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. Y, annulé la délibération du 12 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de Chambonchard a décidé de lui vendre la grange cadastrée section B n° 491 et le jardin attenant, cadastré section B n° 117 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0900580 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, sur la demande de M. Y, annulé la délibération du 12 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de Chambonchard a décidé de lui vendre la grange cadastrée section B n° 491 et le jardin attenant, cadastré section B n° 117, pour un prix de 10.000 euros ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été appelé à l'instance sur laquelle le Tribunal administratif de Limoges a statué par le jugement attaqué ; qu'il est, dès lors, recevable à interjeter appel de ce jugement, alors même qu'il n'avait pas produit de défense en première instance ;

Sur la légalité de la délibération du 12 janvier 2009 :

Considérant qu'à la suite de l'abandon du projet de construction d'un barrage sur le Cher qui prévoyait de noyer toute la vallée où se situe le bourg de Chambonchard, l'Etablissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, devenu Etablissement public Loire, qui avait acquis l'ensemble des parcelles nécessaires à la réalisation du projet, a, par acte de vente signé le 18 février 2008, rétrocédé à la commune de Chambonchard les biens acquis sur son territoire, notamment les parcelles cadastrées section B n°117 et n° 491 ; que, dans le but de réaménager de manière cohérente et dynamique l'ensemble du site laissé à l'abandon depuis plusieurs années, la commune de Chambonchard, en accord avec le conseil général de la Creuse, a prévu de vendre les biens ainsi rétrocédés en privilégiant l'installation de porteurs de projet actifs s'engageant notamment à démarrer une activité économique dans un délai de deux ans à compter de la signature de l'acte d'acquisition, à présenter un projet financièrement viable et à exercer une activité permettant un potentiel de développement susceptible d'avoir un effet d'entraînement sur le développement global du site ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'achat de la grange cadastrée section B n° 491, présentée par M. Y, a été expressément rejetée par délibération du conseil municipal de Chambonchard du 28 avril 2008, au motif que cette opération allait à l'encontre du développement du bourg ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de faire précéder la vente de cette grange et du jardin attenant, cadastré section B n° 117, de mesures de publicité et d'organiser une mise en concurrence des acquéreurs éventuels ; qu'ainsi le conseil municipal de Chambonchard, convoqué par le maire pour délibérer le 12 janvier 2009 sur la demande d'achat portant sur ces biens, présentée par M. X le 19 septembre 2008, a pu légalement décider de les lui vendre alors même que M. Y avait formulé une nouvelle demande d'achat de la grange le 7 mai 2008 ; qu'il n'est pas établi que les membres du conseil municipal n'auraient pas été informés de cette dernière demande et que le maire aurait refusé de leur donner des informations concernant les différentes candidatures à l'acquisition de ces biens lors de l'examen de la demande d'achat présentée par M. X ; que, par suite, c'est à tort que pour l'annuler, le Tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur le motif que la délibération décidant de vendre la grange à M. X est intervenue sans examen de la demande de M. Y en méconnaissance du principe d'égalité énoncé par l'article 1er de la Constitution ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la grange et le jardin vendus à M. X n'étaient affectés ni à un service public, ni à l'usage direct du public, et n'avaient fait l'objet d'aucun aménagement spécial de nature à leur conférer le caractère de dépendances du domaine public communal ; que la circonstance que le département de la Creuse ait été également rétrocessionnaire de terrains à la suite de l'abandon du projet de construction d'un barrage sur le Cher n'établit pas que la commune de Chambonchard, qui a acquis ces parcelles par acte de vente signé le 18 février 2008, n'en serait pas propriétaire ; que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les biens cadastrés B n° 491 et B n° 117 appartenaient au domaine privé de la commune le 12 janvier 2009 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la cession des biens vendus par la commune a été consentie à M. X, qui compte s'installer avec sa compagne et leurs deux enfants, créer une activité d'artisanat et aménager un atelier d'ébénisterie favorisant la revitalisation de la commune, pour un prix de 10 000 euros, d'un montant supérieur à l'estimation des domaines, établie à 9.300 euros pour la grange et à 131 euros pour le jardin ; que la décision de lui vendre la grange cadastrée section B n° 491 et le jardin attenant, cadastré section B n° 117 ne méconnaît donc pas les conditions fixées par la commune de Chambonchard, en accord avec le conseil général de la Creuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de M. Y tendant à l'annulation de la délibération du 12 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de Chambonchard a décidé de lui vendre la grange cadastrée section B n° 491 et le jardin attenant, cadastré section B n° 117 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. Y le versement à la commune de Chambonchard d'une somme de 1.500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900580 en date du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Limoges est rejetée.

Article 3 : M. Y versera 1.500 euros à la commune de Chambonchard en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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10BX01818


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CATHERINOT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01818
Numéro NOR : CETATEXT000023603946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-03;10bx01818 ?
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