La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°10BX01895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10BX01895


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2010 sous le n°10BX01895 par télécopie, régularisée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Benziane X, demeurant ..., par Me Préguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902207 en date du 15 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter

le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2010 sous le n°10BX01895 par télécopie, régularisée le 28 juillet 2010, présentée pour M. Benziane X, demeurant ..., par Me Préguimbeau ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0902207 en date du 15 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté en fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation de séjour ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou subsidiairement, une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son profit d'une somme d'un montant de 1.794 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que d'une somme de 8,84 euros correspondant au droit de plaidoirie, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 10 avril 2003, muni d'un visa touristique ; que la demande de titre de séjour qu'il a présentée en se prévalant de problèmes de santé a été rejetée par une décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 2 mai 2005 ; qu'il a déposé, au mois d'août 2006, une nouvelle demande tendant à l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; que, par décision du 1er septembre 2006, le préfet de la Haute-Vienne lui a opposé un nouveau refus de séjour ; que le jugement du Tribunal administratif de Limoges, qui rejetait le recours formé à l'encontre de ce nouveau refus, a été annulé par un arrêt en date du 12 mai 2009 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa demande ; qu'entretemps, M. X a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 23 février 2009 ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance n° 0902207 du 15 février 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2009 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté en fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation de séjour ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ;

Considérant qu'au soutien de la demande présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 septembre 2009 du préfet de la Haute-Vienne, M. X soulignait qu'il est entré régulièrement en France au mois d'avril 2003, muni d'un visa touristique et que depuis, l'essentiel de sa vie privée et familiale se situe en France où vit sa famille depuis de nombreuses années ; que ces moyens, qui ne relevaient pas de la légalité externe, n'étaient pas irrecevables, inopérants, ou assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, dans ces conditions, en rejetant la demande de M. X au motif que les moyens invoqués n'étaient pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, le président du Tribunal administratif de Limoges a fait une inexacte application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que dès lors, M. X est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté du 2 septembre 2009, qui vise notamment l'article L. 511-1, I° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 9 et 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. X, en relevant notamment qu'il est entré en France en présentant un passeport algérien en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'attaches familiales en France de nature à établir que les mesures prises à son encontre portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Vienne pour rejeter la demande présentée par M. X ; que la circonstance que l'arrêté ne fait mention que de l'acte de kafala intervenu en 2000 sans tenir compte de l'évolution de la situation familiale depuis lors est sans incidence sur la régularité de sa motivation ; qu'il en est de même de la circonstance que l'arrêté attaqué ne fait pas mention de l'arrêt en date du 12 mai 2009 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé pour défaut de motivation un précédent arrêté du préfet de la Haute-Vienne refusant à M. X un titre de séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui ne s'est pas seulement fondé sur l'absence de visa de long séjour de M. X, n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de sa situation au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté en date du 2 septembre 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- 11 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2003 et se prévaut notamment de ce que son père, vivant avec sa mère titulaire d'une carte de séjour, est résident titulaire d'une carte de séjour depuis avril 1969 ; qu'il se prévaut également de ce que son frère, Benabed, et ses soeurs, Yamina et Zohra, sont titulaires d'une carte de séjour et de ce que ses enfants, Mohamed, Khaled, Fatima et Houria possèdent des documents de circulation pour étrangers mineurs ; que toutefois M. X, entré en France à l'âge de 39 ans, n'établit pas ne plus avoir de liens personnels ou familiaux avec son pays d'origine, où réside notamment son épouse ; qu'il ressort des pièces du dossier que par acte de kafala en date du 26 mai 1999, M. X et son épouse ont confié la charge légale de Mohamed, Fatima, Houria et Khaled, à leurs grands-parents paternels au domicile desquels ceux-ci résident à Limoges ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de séjour en France de M. X, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance (...) d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) ; que cette dispense de motivation, qui résulte de ce que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confondent avec ceux du refus de titre de séjour dont elle découle, n'est pas contraire aux articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne procède d'aucune discrimination prohibée par son article 14 ou par l'article 1er du protocole n°12 ; que M. X ne peut pas utilement invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les stipulations de l'article 1er du protocole n° 7 relatives à la défense contre les expulsions des étrangers résidant régulièrement sur le territoire, dès lors qu'il n'est pas en situation régulière et ne fait pas l'objet d'une mesure d'expulsion ;

Considérant qu'il résulte des motifs précédemment exposés que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, invoqués par M. X à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté du 2 septembre 2009, qui vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. X, en relevant qu'il n'a pas fait de demande d'asile politique, qu'il est entré en France sous couvert d'un passeport délivré par les autorités algériennes ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Vienne pour prendre la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre cette décision le préfet aurait seulement pris en compte la nationalité de M. X sans rechercher si l'éloignement vers le pays dont il a la nationalité est exempte de risque pour lui et ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. X, qui ne conteste pas qu'il n'a pas fait de demande d'asile politique et qu'il est entré en France sous couvert d'un passeport délivré par les autorités algériennes, ne fait état d'aucun risque particulier pour sa sécurité et ne peut donc pas utilement reprocher au préfet de la Haute-Vienne d'avoir constaté qu'il n'établissait pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, M. X ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance en date du 15 février 2010 du président du Tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Limoges et le surplus de sa requête sont rejetés.

''

''

''

''

5

N°10BX01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01895
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-03;10bx01895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award