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03/02/2011 | FRANCE | N°10BX02022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 03 février 2011, 10BX02022


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010 sous le n° 10BX02022, présentée pour Mme Fatiha épouse Y demeurant chez M. Z ... par la SELARL d'avocats Despres et Nakache ;

Mme épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701716 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2006 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et la mettant en demeure de quitter le territoire français ;>
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2010 sous le n° 10BX02022, présentée pour Mme Fatiha épouse Y demeurant chez M. Z ... par la SELARL d'avocats Despres et Nakache ;

Mme épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701716 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2006 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et la mettant en demeure de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte dont le montant sera fixé par la cour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme , de nationalité marocaine, interjette appel du jugement n° 0701716 en date du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2006 du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler le titre de séjour vie privée et familiale qu'elle détenait à raison de son mariage avec un ressortissant français ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Hervé Sadoul, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, qui avait préalablement reçu délégation de signature par arrêté du 28 août 2006, publié au recueil des actes administratifs du même jour ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; que l'article 3 de ladite loi précise que : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait, au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment son mariage au Maroc avec un ressortissant français et sa retranscription sur les registres de l'état civil français, l'absence de vie commune avec son époux depuis plusieurs mois, ses attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, l'arrêté contesté répond aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; que l'article L. 313-12 du même code dispose que : (...) Le renouvellement

de la carte de séjour délivrée au titre du 4° ci-dessus est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. (...) ;

Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour dont Mme bénéficiait, le préfet de la Haute-Garonne a constaté que la vie commune avec son époux n'était plus effective, dès lors qu'une ordonnance en date du 14 février 2006 du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Toulouse avait autorisé les époux à résider séparément ; que Mme ne conteste pas qu'elle ne satisfaisait plus aux conditions posées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle se prévaut du bénéfice des dispositions du 7° du même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que la quasi-totalité de sa famille réside en France et que depuis son entrée sur le territoire français, elle a créé des liens familiaux et amicaux en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après s'être mariée au Maroc le 1er octobre 2004, Mme est entrée en France le 16 avril 2005 à l'âge de 37 ans pour vivre avec son époux ; que la vie commune n'a été effective que jusqu'au 13 juillet 2005, date à partir de laquelle la requérante a vécu chez un oncle ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle il convient de se placer pour en apprécier la légalité, Mme était présente sur le territoire français depuis seulement vingt mois, alors qu'elle avait vécu jusqu'à son entrée en France dans son pays d'origine ; que si la requérante compte des membres de sa famille en France, un frère, de nombreux oncles et tantes et cousins, il n'est pas contesté que sa mère, ses soeurs et un autre frère vivent toujours au Maroc ; que si elle fait valoir qu'elle a apporté des soins à sa grand-mère lorsqu'elle vivait en région parisienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait la seule à pouvoir porter assistance à sa grand-mère, âgée et malade, dont elle s'est au demeurant éloignée en revenant vivre à Toulouse ; qu'ainsi le refus de renouveler le titre de séjour dont elle bénéficiait ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que par suite cet arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, enfin, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour doit être saisie par le préfet seulement lorsque ce dernier envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à ses articles L. 314-11 et L. 314-12 et le cas échéant à l'article L. 431-3 de ce code ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4° ou du 7° de l'article L. 313-11 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entrerait dans les autres cas prévus à l'article L. 312-2 du code obligeant le préfet à saisir la commission du titre de séjour ; que, dès lors, le préfet n'était pas tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par Mme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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No 10BX02022


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : NAKACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 03/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02022
Numéro NOR : CETATEXT000023603957 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-03;10bx02022 ?
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