La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2011 | FRANCE | N°10BX01345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 04 février 2011, 10BX01345


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2010 présentée pour M. Abdelmonime X qui élit domicile chez son avocate, Me Delphine Chanut, 28, rue des Marchands à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 avril 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi et de la décision du même jour ordonnant son place

ment en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté portant reconduite à ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2010 présentée pour M. Abdelmonime X qui élit domicile chez son avocate, Me Delphine Chanut, 28, rue des Marchands à Toulouse (31000) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mai 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 avril 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté portant reconduite à la frontière et fixation du pays de renvoi ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour désignant notamment M. de Malafosse, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 28 janvier 2011, fait le rapport et entendu les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 3 mai 2010 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 avril 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 3 décembre 2008 ; qu'ainsi sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui n'avait pas à détailler toutes les données propres à la situation de M. X, énonce de manière suffisante les considérations de fait comme de droit sur lesquelles sont fondées les mesures qu'il contient ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ; qu'il ne ressort pas de ces mêmes pièces que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnel de la situation de M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 9° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été victime d'un accident du travail le 5 septembre 2005 qui lui a causé une fracture de la 5ème vertèbre lombaire, ce qui a conduit l'administration à l'admettre provisoirement au séjour jusqu'au 7 août 2008 ; qu'il a été opéré le 20 mars 2009 ; que, par un jugement du 14 décembre 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Agen a retenu une date de consolidation au 24 août 2009 et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, tels que déterminés par expertise ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée du 28 avril 2010, M. X ne pouvait justifier être titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; que ni l'expertise produite par le requérant, évaluant son taux d'incapacité permanente partielle à 30 % et dont la teneur est au demeurant discutée par le préfet, ni l'appel introduit par l'intéressé contre le jugement déjà mentionné du tribunal des affaires de sécurité sociale ne sont de nature à remettre en cause le fait qu'à la date de la décision attaquée -date à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision- le requérant ne pouvait justifier entrer dans le champ des dispositions précitées de l'article L. 511-4 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, en prenant une mesure d'éloignement, ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 511-4 10°, R. 511-1 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, de sorte qu'il est susceptible d'entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement pour raisons de santé, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que M. X fait valoir qu'en raison des motifs médicaux pour lesquels le préfet du Lot-et-Garonne lui a délivré des autorisations provisoires de séjour jusqu'en 2008, celui-ci disposait d'éléments sur son état de santé qui l'obligeaient à saisir préalablement à toute mesure d'éloignement le médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant qu'à la suite d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet avait opposé à M. X un refus de titre en date du 3 décembre 2008, après avoir recueilli l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ni que le préfet ait eu, à la date de la décision en litige, des éléments d'information de nature à faire penser que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. X soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Maroc, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément probant de nature à en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 10BX01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX01345
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CHANUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-04;10bx01345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award