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07/02/2011 | FRANCE | N°10BX00060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2011, 10BX00060


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 12 janvier 2010 et le 5 octobre 2010, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Tarn-et-Garonne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et lui a refusé l'orientation professionn

elle en milieu ordinaire ;

2°) d'annuler la décision précitée du 29 mars 20...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour le 12 janvier 2010 et le 5 octobre 2010, présentés pour M. Jean-Claude X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Tarn-et-Garonne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et lui a refusé l'orientation professionnelle en milieu ordinaire ;

2°) d'annuler la décision précitée du 29 mars 2007 ;

3°) de condamner la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né en 1953, a déposé le 9 août 2006 auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Tarn-et-Garonne une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'orientation professionnelle en milieu ordinaire ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2009 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mars 2007 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Tarn-et-Garonne a refusé de faire droit à sa demande ;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées : I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; (...) / 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...) ; que l'article L. 241-9 du même code dispose que les décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 1° et du 4° du I de l'article L. 241-6 précité peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, compte tenu notamment des travaux préparatoires de la loi du 11 février 2005, que le législateur, en supprimant les commissions départementales des travailleurs handicapés, juridictions administratives spécialisées, et en confiant aux juridictions administratives de droit commun le soin de connaître des litiges auxquels peuvent donner lieu les décisions mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, ait entendu que les recours désormais portés devant la juridiction administrative de droit commun devaient être d'une autre nature que celle de recours de plein contentieux ; que, dans le cadre d'un tel recours de plein contentieux, où le juge administratif se prononce lui-même sur la demande de l'intéressé, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision de la CDAPH est inopérant ; que doit, par suite, être écarté comme inopérant le moyen tiré en appel par M. X de ce que la décision du 29 mars 2007 de la CDAPH de Tarn-et-Garonne méconnaîtrait l'obligation de motivation résultant du II de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ;

Sur le bien-fondé de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale (...) ; que l'article L. 146-9 du même code dispose : Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. ; qu'aux termes de l'article L. 344-2 : Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. ;

Considérant que les certificats médicaux produits par M. X pour contester la décision de la CDAPH de Tarn-et-Garonne, qui se bornent à mentionner qu'il n'existe pas de contre-indication au projet de l'intéressé de travailler, ne sont pas de nature à démontrer que ladite commission a commis une erreur en estimant que l'intéressé n'était pas apte à travailler en milieu ordinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la MDPH de Tarn-et-Garonne n'étant pas la partie perdante, la demande formulée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00060
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : BLAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-07;10bx00060 ?
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