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07/02/2011 | FRANCE | N°10BX00129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2011, 10BX00129


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. Frédéric X domicilié, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Julien-en-Born du 16 août 2007 portant refus de permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée AL 122 située boulevard de la Plage au lieudit Contis Plage ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Julien-en-Born de réexaminer sa demand

e de permis de construire dans les six mois de la notification de la décision à intervenir ...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour M. Frédéric X domicilié, ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Julien-en-Born du 16 août 2007 portant refus de permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée AL 122 située boulevard de la Plage au lieudit Contis Plage ;

2°) d'annuler ce refus ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Julien-en-Born de réexaminer sa demande de permis de construire dans les six mois de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner la commune à lui verser une indemnité de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président ;

- les observations de Me Vouin, avocate de M. X ;

- les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Saint-Julien-en-Born ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que M. X a déposé le 24 mai 2007 une demande en vue d'être autorisé à construire une maison sur la parcelle cadastrée AL 122 située au lieudit Contis Plage sur le territoire de la commune de Saint-Julien-en-Born ; que le maire a refusé de délivrer ce permis au motif que les constructions à usage d'habitation sont interdites dans la zone N où se situe ladite parcelle ; que, par un jugement du 19 novembre 2009, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ce refus ; que M. X fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'à l'appui de sa requête, comme en première instance, M. X excipe de l'illégalité de la délibération du 14 février 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Julien-en-Born a approuvé le plan local d'urbanisme, et soutient que ce plan n'était pas opposable à sa demande, faute d'être devenu exécutoire ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme : Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'acte publié approuvant le plan local d'urbanisme devient exécutoire un mois suivant sa transmission au préfet. Toutefois, si dans ce délai le préfet notifie, par lettre motivée, à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : a) Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 111-1-1 ; b) Compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 ; c) Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; d) Sont de nature à compromettre la réalisation d'une directive territoriale d'aménagement, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement, le plan local d'urbanisme est exécutoire dès publication et transmission au préfet de la délibération approuvant les modifications demandées. ;

Considérant qu'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que, lorsque le préfet a notifié à la commune les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan local d'urbanisme, et une fois que ces modifications ont été effectuées, l'adoption du plan ainsi corrigé soit subordonnée à un accord préalable du préfet ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, le conseil municipal de Saint-Julien-en-Born a pu approuver, par sa délibération du 14 février 2007, le plan tenant compte des modifications demandées par le préfet sans avoir à attendre un accord préalable de celui-ci ; qu'il n'est pas contesté que cette délibération a fait l'objet d'une publication et d'une transmission au préfet, ainsi que le prévoient les dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 123-12 précité ; que, dès lors, cette délibération est devenue exécutoire, de sorte que le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme qu'elle approuve n'était pas opposable à la demande de permis de construire présentée par M. X doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur qu'ils entendent soustraire à l'urbanisation pour l'avenir ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle porte la demande de permis de construire de M. X est située à environ 300 mètres du rivage, en contrebas de la dune bordière qui surplombe la plage, et s'étale pour l'essentiel sur la zone sablonneuse, dite lette , qui assure la jonction entre cette dune et les dunes forestières de l'arrière du littoral ; que cette parcelle, restée à l'état naturel, est bordée, à l'est, par la forêt et, au nord, par un vaste espace naturel sablonneux longeant la dune ; que, compte tenu de cet environnement, ni le fait qu'il existe, à l'ouest de cette parcelle, sur la crête dunaire, un alignement de maisons, ni la présence de deux petites constructions anciennes sur les deux terrains contigus à la parcelle litigieuse, ni enfin la circonstance que les terrains situés au-delà de la voie perpendiculaire au boulevard de la Plage, proches d'une zone construite, aient été classés en zone constructible ne sont de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le classement en zone N de ladite parcelle et ce, alors même que celle-ci est desservie par les réseaux publics ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce classement n'est pas incohérent au regard des mentions du rapport de présentation selon lesquelles il convient d'assurer une plus grande homogénéité architecturale dans le secteur de Contis ; qu'il est cohérent avec l'objectif du projet d'aménagement et de développement durable visant, en ce qui concerne ce secteur, à freiner le développement urbain vers le nord en arrière de la dune et sur la dune ;

Considérant que les articles N1 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme interdisent, dans la zone N, les constructions à usage d'habitation, à l'exclusion de la restauration ou de l'extension limitée des constructions existantes ; que, dès lors, le maire a pu légalement opposer un refus à la demande de permis de construire déposée par M. X en se fondant sur ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Julien-en-Born, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat au titre de ces dispositions sont irrecevables, l'Etat n'étant pas partie à l'instance ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros demandée par la commune de Saint-Julien-en-Born au titre des frais exposés par elle ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Julien-en-Born tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00129


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00129
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : VOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-07;10bx00129 ?
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