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07/02/2011 | FRANCE | N°10BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2011, 10BX00253


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2010 sous forme de télécopie et le 15 février suivant en original, présentée pour M. Ali X demeurant chez M. Abed Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le préfet de l'Indre, statuant à nouveau expressément sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 313-14

du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 2010 sous forme de télécopie et le 15 février suivant en original, présentée pour M. Ali X demeurant chez M. Abed Y ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 janvier 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 septembre 2009 par laquelle le préfet de l'Indre, statuant à nouveau expressément sur la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article R. 341-7 du code du travail, a rejeté cette demande et confirmé que l'arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20 octobre 2006 était toujours d'application ;

2°) d'annuler la décision contestée du 29 septembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de M. A. de Malafosse, président ;

- les observations de Me Mokadem, avocat de M. X ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Mokadem ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré en France en 1999, a sollicité, le 1er août 2006, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ; que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Indre en date du 20 octobre 2006 qui a également obligé M. X à quitter le territoire français ; que ce dernier a formé contre cet arrêté un recours gracieux dans lequel il invoquait pour la première fois le bénéfice de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui de l'article R. 341-7 du code du travail ; que ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 1er février 2007 ; que M. X a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté et cette décision ; que, par un jugement du 23 octobre 2008, le tribunal a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 20 octobre 2006, d'autre part, annulé la décision du 1er février 2007 en tant qu'elle refusait à l'intéressé tant le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorisation provisoire de travail prévue à l'article R. 341-7 du code du travail ; que, pour prononcer cette annulation, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que cette décision ne comportait aucune motivation sur ce point ; que, saisi d'une demande de M. X tendant à l'exécution de ce jugement, le tribunal administratif de Limoges, par un jugement du 3 septembre 2009, a enjoint au préfet de l'Indre de statuer expressément, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sur les demandes présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article R. 341-7 du code du travail ; que, par une lettre du 29 septembre 2009, le préfet de l'Indre a exposé les motifs pour lesquels la situation de M. X ne lui paraissait relever ni de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article R. 341-7 du code du travail, a rappelé les motifs pour lesquels il ne délivrerait pas à l'intéressé un titre de séjour salarié , et a enfin précisé que l'arrêté susmentionné du 20 octobre 2006, n'ayant pas été annulé par le tribunal administratif, était toujours d'application ; que M. X a déféré cette décision au tribunal administratif de Limoges ; que, par une ordonnance du 15 janvier 2010, le président du tribunal administratif a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté cette demande comme manifestement irrecevable en relevant que la lettre du 29 septembre 2009 ne comportait, en elle-même, aucune décision faisant grief au requérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce n'est que dans sa lettre du 29 septembre 2009 que le préfet de l'Indre a statué sur la demande de M. X tendant à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à obtenir une autorisation provisoire de travail en application de l'article R. 341-7 du code du travail ; qu'en rejetant cette demande, le préfet de l'Indre a nécessairement pris une décision faisant grief à M. X ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable au motif que la lettre du 29 septembre 2009 ne contenait aucune décision faisant grief à l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 octobre 2008 ayant annulé la décision du préfet de l'Indre du 1er février 2007 en tant qu'elle refusait à l'intéressé le titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article R. 341-7 du code du travail, le préfet de l'Indre n'était pas, contrairement à ce que soutient le requérant, tenu de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, mais devait statuer à nouveau sur sa demande dont il restait saisi même hors de toute démarche de l'intéressé, au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle décision ; qu'il ressort tant des termes mêmes de la décision litigieuse que des écritures du préfet de l'Indre devant la cour que ce dernier, lorsqu'il a statué à nouveau, le 29 septembre 2009, sur les demandes présentées par M. X au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 341-7 du code du travail, ne s'est prononcé qu'au regard des seuls éléments joints à la demande présentée en 2006 par l'intéressé, sans prendre en considération la situation de ce dernier à la date du 29 septembre 2009 ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la décision qu'il conteste est entachée d'une erreur de droit et à en demander l'annulation pour ce motif ;

Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt n'implique pas que le préfet de l'Indre délivre à M. X un titre de séjour, mais seulement qu'il se prononce expressément sur la demande présentée par ce dernier en tenant compte des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa décision à prendre ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant que si M. X demande que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, cette demande n'est pas assortie de précisions suffisantes pour qu'il puisse y être fait droit ;

Considérant enfin qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du 15 janvier 2010 du président du tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : La décision du préfet de l'Indre du 29 septembre 2009 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 10BX00253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00253
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MOKADEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-07;10bx00253 ?
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