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07/02/2011 | FRANCE | N°10BX01267

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2011, 10BX01267


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2010 par télécopie et le 1er juin 2010 en original, présentée pour M. Mimoun X, domicilié chez M. Abdelkader X, ... ;

M. Mimoun X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêt

contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 mai 2010 par télécopie et le 1er juin 2010 en original, présentée pour M. Mimoun X, domicilié chez M. Abdelkader X, ... ;

M. Mimoun X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2009 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat au paiement des entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 1 500 euros pour la 1ère instance et 1 500 euros pour l'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant marocain, entré en France au cours du mois d'août 2005 selon ses déclarations, a, le 27 novembre 2009, sollicité son admission au séjour par le travail, en invoquant l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par un arrêté en date du 8 décembre 2009 qui l'a également obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; que M. X fait appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté, qui vise les textes applicables et qui énonce de manière précise les motifs de fait sur lesquels s'est fondé le préfet pour estimer que l'intéressé ne réunissait pas les conditions de délivrance du titre de séjour n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ;

Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention vie privée et familiale répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire ; qu'à cet égard, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

Considérant qu'au titre des considérations humanitaires ou circonstances exceptionnelles , M. X se prévaut de ce qu'il est en France depuis 2005, de la présence sur le territoire français de ses parents et de cinq de ses soeurs, de ce qu'il travaille et subvient aux besoins de sa famille ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est entré en France alors qu'il était âgé de plus de trente ans ; qu'il a vécu jusqu'à cet âge au Maroc, où il exerçait une activité salariée et où réside notamment une de ses soeurs ; qu'il y a vécu séparé de sa mère et de ses soeurs résidant en France pendant onze ans et de son père pendant vingt-cinq ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas subvenir aux besoins de sa famille installée en France, ni que sa présence serait nécessaire aux côtés de son père, accidenté du travail ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de M. X ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait au regard des motifs exceptionnels invoqués, de sorte que le préfet avait pu légalement rejeter la demande présentée au titre de l'article L. 313-14 alors même qu'il aurait estimé à tort que l'intéressé ne justifiait pas d'une compétence pour occuper un emploi de chef de chantier ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet se soit cru lié par la circulaire du 24 novembre 2009, ni qu'il ait entendu rejeter la demande présentée par M. X au titre de l'article L. 313-14 précité en se fondant sur ce que ce dernier est entré en France sans disposer d'un visa de long séjour ; que la circonstance que le préfet ait cru devoir statuer sur la demande de titre de séjour au regard de l'article L. 313-10 en plus de l'article L. 313-14 est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constituait pas le fondement de sa demande ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment à propos de la situation privée et familiale de M. X, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assujettie à motivation ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas motivé la décision querellée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le refus de séjour critiqué n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que la décision portant fixation du pays de renvoi attaquée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ; que cette motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu à cet égard de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01267
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-07;10bx01267 ?
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