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07/02/2011 | FRANCE | N°10BX01850

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07 février 2011, 10BX01850


Vu la requête, enregistrée sous le n° 10BX01850 au greffe de la cour le 22 juillet 2010 en télécopie et le 6 août 2010 en original, présentée pour Mme Sylvie X épouse Y demeurant ... ; Mme MARIE-MAGDELEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500181 en date du 16 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des refus du président de la chambre de métiers de la Martinique de prendre en compte la totalité de son ancienneté et de la titulariser à temps plein, d'autre part, à la co

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 10BX01850 au greffe de la cour le 22 juillet 2010 en télécopie et le 6 août 2010 en original, présentée pour Mme Sylvie X épouse Y demeurant ... ; Mme MARIE-MAGDELEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500181 en date du 16 avril 2010, par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des refus du président de la chambre de métiers de la Martinique de prendre en compte la totalité de son ancienneté et de la titulariser à temps plein, d'autre part, à la condamnation de la chambre de métiers de la Martinique à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi et à lui payer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les heures supplémentaires effectuées par elle, de même que les intérêts afférents aux sommes dues, enfin, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers de la Martinique de reconstituer sa carrière et de la nommer sur un emploi à temps complet ;

2°) d'une part, d'annuler les refus susvisés, d'autre part, de condamner la chambre de métiers de la Martinique à lui verser une indemnité de 50 000 euros en réparation du préjudice subi et à lui payer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les heures supplémentaires effectuées par elle, de même que les intérêts afférents aux sommes allouées décomptés à partir du jour où elles sont dues, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la chambre de métiers de la Martinique de la nommer sur un poste à temps complet et reconstituer sa carrière en prenant en compte l'intégralité de son ancienneté ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers de la Martinique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1971 modifié approuvant le statut du personnel administratif des chambres de métiers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mme MARIE-MAGDELEINE, agent titulaire de la chambre de métiers de la Martinique, exerçant des fonctions d'enseignement au centre de formation d'apprentis (C.F.A.), a , par une unique requête, saisi le tribunal administratif de Fort-de-France de demandes que ce tribunal a regardées comme formées, d'une part, de recours dirigés contre les refus du président de cette chambre de métiers de prendre en compte l'intégralité de son ancienneté et de la titulariser à temps plein, d'autre part, de conclusions tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité de 50 000 euros et à lui payer les heures supplémentaires effectuées par elle, enfin de conclusions tendant au prononcé de mesures d'exécution ; que, par un jugement du 16 avril 2010, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble des conclusions dont il était saisi ; que Mme MARIE-MAGDELEINE, qui ne conteste pas l'analyse faite par le tribunal de ses conclusions, fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des refus contestés :

En ce qui concerne l'ancienneté revendiquée par la requérante :

Considérant que Mme MARIE-MAGDELEINE recrutée en 1986, titularisée en 1999, fait valoir qu'elle devait bénéficier de l'intégralité de l'ancienneté acquise avant sa titularisation ; qu'à l'appui de cette demande, elle se prévaut d'un protocole d'accord du 22 avril 1996 ; que, cependant, les termes de ce protocole d'accord qui envisageait seulement le principe d'une négociation dans les meilleurs délais pour arrêter les modalités de reprise des arriérés d'ancienneté selon un échéancier devant tenir compte des possibilités budgétaires de la chambre de métiers et de l'approbation de l'autorité de tutelle , n'avaient pas pour objet et ne pouvaient légalement avoir pour effet de conférer à la requérante l'ancienneté dont elle demande la prise en compte ; que, par suite, la décision refusant cette prise en compte n'est pas illégale ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de reprises d'ancienneté plus favorables dont auraient bénéficié d'autres agents de la chambre de métiers, à supposer même qu'ils soient dans une situation comparable à la sienne ;

En ce qui concerne sa quotité de travail :

Considérant que Mme MARIE-MAGDELEINE, titularisée comme enseignante à temps partiel selon une quotité de 50 %, soutient avoir demandé, en vain, à occuper un emploi à temps complet ; que, toutefois, le tribunal administratif, pour rejeter comme irrecevable le recours exercé par Mme MARIE-MAGDELEINE contre le refus dont elle prétendait qu'il lui avait été implicitement opposé, a relevé que l'existence même d'une demande de titularisation à temps complet n'était pas établie, en précisant les courriers versés aux débats qui ne pouvaient être regardés comme formulant une telle demande ; qu'en appel, la requérante, qui ne critique pas précisément l'irrecevabilité qui lui a été opposée par le tribunal, n'apporte aucun élément de nature à infirmer son analyse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MARIE-MAGDELEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités et au paiement d'heures supplémentaires ;

En ce qui concerne les indemnités :

Considérant que Mme MARIE-MAGDELEINE, demande que la chambre de métiers de la Martinique soit condamnée à lui verser une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi , mais sa requête d'appel ne précise ni la nature de ce préjudice ni les modalités de son calcul ; que si, devant le tribunal administratif, elle a demandé réparation du préjudice subi à cause de sa situation de précarité et, dans sa réclamation préalable du 21 avril 2005, réparation du préjudice subi du fait d'atteintes portées à ses droits statutaires, en particulier du fait d'un refus de la titulariser à temps plein, il résulte de ce qui est dit ci-dessus, d'une part, que le refus de prendre en compte son ancienneté n'est pas illégal, d'autre part, qu'aucune demande tendant à être titularisée à temps plein n'avait été adressée par elle à la chambre de métiers ; que, si, dans ses dernières écritures devant la cour, elle fait valoir que les dommages-intérêts demandés correspondent au préjudice matériel et moral né de la violation de ses droits statutaires en matière d'heures supplémentaires, elle ne précise pas davantage ce préjudice non plus que les modalités de son calcul ; qu'elle ne justifie donc pas d'un préjudice distinct de celui correspondant au montant des heures supplémentaires dont elle demande par ailleurs le paiement ; qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant au versement de dommages-intérêts ;

En ce qui concerne les heures supplémentaires :

Considérant que Mme MARIE-MAGDELEINE, a demandé au tribunal administratif le paiement de sommes correspondant à la rémunération d'heures supplémentaires effectuées depuis l'année 2000 ; que l'irrecevabilité opposée en première instance aux conclusions de l'intéressée par la chambre de métiers de la Martinique ne concerne pas cette demande en paiement ; que la défense au fond opposée sur ce point par cette chambre a donc lié le contentieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du statut du personnel administratif des chambres de métiers, en vigueur pendant la période litigieuse, ce statut s'applique au personnel titulaire administratif et enseignant des chambres régionales de métiers (...) occupant un emploi permanent à temps complet ou à temps partiel ; qu'aux termes de l'article 6 de l'annexe II applicable aux enseignants : Dans le cadre de la durée hebdomadaire légale du travail, le nombre d'heures de cours d'un enseignant est fixé à 24 heures en moyenne sur l'ensemble de l'année scolaire d'un établissement de formation. L'heure de cours se répartit en 55 minutes d'enseignement et en 5 minutes d'interclasse dont la durée ne peut être augmentée. Cette même règle est applicable lorsque l'organisation de l'enseignement conduit à des séquences autres que des séquences horaires. / A ce nombre d'heures de cours pourra s'ajouter une fluctuation maximale de quatre heures ; cette fluctuation, le calendrier de stage, les emplois du temps devront faire l'objet d'une négociation locale entre le président de la chambre de métiers ou le président de l'organisme gestionnaire, le directeur du C.F.A. et les représentants syndicaux des personnels concernés par la présente annexe. / Les absences légales (jours fériés, maladie, formation continue, surveillance d'examens, missions pédagogiques...) sont comptées pour un emploi à temps complet, à raison de 5 heures de cours pour une journée et 24 heures pour une semaine. Sur cette base et dans tous les autres cas, il est appliqué la règle proportionnelle. / Sur le plan local et par accord avec les parties indiquées ci-dessus, il pourra être dérogé à cette fluctuation maximale de quatre heures. (...). / Dans le cas où la durée hebdomadaire du travail d'une chambre de métiers ne sera pas de 39 heures, comme dans le cas où des fonctions enseignantes seront exercées par le directeur, toute heure de cours sera décomptée pour une heure et demie de travail. ; qu'aux termes de l'article 22 du même statut : Le traitement de base de l'agent dans son emploi, pour une durée hebdomadaire de 39 heures de travail, est calculé en multipliant la valeur du point par le coefficient de base correspondant à l'emploi qu'il occupe et défini par la grille des emplois approuvée par l'assemblée générale de la chambre de métiers. / Le traitement majoré s'obtient en appliquant au traitement de base les majorations d'avancement prévues à l'article 25. / Le traitement réel s'obtient en ajoutant au traitement majoré les indemnités visées aux articles 23 et 24 et le cas échéant en pondérant cette somme pour tenir compte de l'horaire effectif des agents employés à temps partiel. / Dans le cas où la durée hebdomadaire de travail fixée par le règlement intérieur est supérieure à 39 heures, le traitement ainsi déterminé est majoré dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions prévues au paragraphe II de l'annexe relative au régime d'emploi du personnel enseignant. ; qu'aux termes de l'article 5 de l'annexe IX laquelle s'applique aux agents titularisés à temps partiel : L'agent autorisé à travailler à temps partiel perçoit un traitement calculé au prorata de son temps de travail par rapport à un travail à temps complet ;

Considérant qu'une décision du 3 juillet 2001 de la commission paritaire nationale instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 a ajouté au statut une annexe X intégrant le protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail applicable à compter du 1er septembre 2001 à défaut d'accord local et qui prévaut en cas de divergence avec d'autres dispositions statutaires ; que, pour ce qui est des enseignants, cette annexe prévoit que la durée hebdomadaire de travail, répartie sur une durée annuelle de 35 à 41 semaines d'enseignement, est de 35 heures, qu'elle se décompose en un temps d'enseignement, un temps pédagogique individuel et un temps pédagogique collectif, qui sont en moyenne respectivement de 21 heures, 12 heures et 2 heures ; que cette même annexe précise que l'horaire hebdomadaire d'enseignement de 21 heures en moyenne sur la période semestrielle qui sert de référence pour une année scolaire considérée s'accompagne d'une fluctuation hebdomadaire de 3 heures ce qui la fait varier de 18 à 24 heures , sans que la durée effective totale d'enseignement, heures supplémentaires incluses, ne puisse dépasser 28 heures par semaine ; que, pour ce qui est des heures supplémentaires, cette même annexe ajoute qu'elles sont dues en cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne d'enseignement fixée pour le semestre considéré ou de dépassement de l'horaire de temps pédagogique collectif , qu'elles sont payées selon le cas au tarif enseignant ou ordinaire et qu'elles donnent lieu à une majoration de 25 % de la rémunération ; que l'accord local versé aux débats fixe, pour les enseignants, dans le cadre d'une année de 39 semaines d'enseignement, une durée hebdomadaire de travail de 35 heures composée, outre d'un temps pédagogique individuel de 12 heures et d'un temps pédagogique collectif de 2 heures, d'un temps d'enseignement de 21 heures lui-même formé d'un face à face pédagogique de 19 heures et de visites d'entreprise de 2 heures, choisit comme période de référence l'année complète, et adopte une fluctuation de 3 heures de l'horaire hebdomadaire d'enseignement ; que ce même accord local précise que les heures supplémentaires sont dues en cas de dépassement de la durée moyenne d'enseignement fixée pour l'année ou de dépassement de l'horaire de temps pédagogique fixé pour l'année et ajoute à l'instar du protocole d'accord national que ces heures supplémentaires d'enseignement sont payées au tarif enseignant ou ordinaire majoré de 25 % ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante a assuré, au cours de la période 2000 à 2003 en litige, un service d'une durée excédant ses obligations, lesquelles doivent s'apprécier au regard du temps partiel fixé lors de sa nomination comme enseignant titulaire ; qu'à cet égard, la chambre de métiers ne saurait lui opposer les obligations de service pesant sur un agent nommé sur un emploi à temps plein ; que le dépassement par la requérante de ses propres obligations de service est au demeurant admis par la chambre elle-même, laquelle a porté sur ses bulletins de salaire les heures, exécutées en plus de son travail à temps partiel, qu'elle a qualifiées d'heures complémentaires et qu'elle a rétribuées, selon le cas au tarif ordinaire sous le vocable d' heures complémentaires TP fixes , ou au tarif enseignant, sous le vocable d' heures complémentaires TP variables , dans les deux cas sans majoration spécifique ; que, cependant, cette notion d' heures complémentaires n'est retenue que par les dispositions de l'annexe propre aux agents contractuels, de surcroît autres que ceux travaillant dans les C.F.A. ; que ces dispositions particulières ne s'appliquent qu'à ceux de ces agents contractuels qui, travaillant à temps partiel , sont autorisés à effectuer en dépassement de la durée de travail prévue par leur contrat des heures complémentaires rémunérées au taux normal sans majoration ; qu'aucune disposition statutaire applicable aux agents titulaires nommés sur des emplois à temps partiel ne prévoit un tel mode de rémunération des heures effectuées par ces agents au-delà de leurs obligations correspondant à ce temps partiel ; que, par conséquent, les heures excédant ces obligations doivent être regardées, non comme des heures complémentaires , mais comme des heures supplémentaires, dans la mesure du moins où elles répondent aux conditions statutaires susmentionnées ;

Considérant que la requérante indique en appel, pour chacune des années 2000, 2001, 2002 et 2003, les mois où les heures en litige ont été effectuées et leur quantum ; que sont de nature à corroborer ces données les bulletins de paye versés aux débats dont les mentions ne peuvent toutefois conduire à accorder à l'intéressée plus qu'elle ne demande dans ses écritures ; qu'au vu de ces données et de ces documents, les heures en litige au titre de l'année 2000 représentent, tous tarifs confondus, 21,50 heures pour le mois de janvier, 20,50 heures pour chacun des mois de février à juillet inclus, 33,32 heures pour chacun des mois de septembre et octobre, 31,32 heures pour le mois de novembre et 47,94 heures pour le mois de décembre ; que ces nombres d'heures de l'année 2000 incluent des heures dites TP variables à hauteur de 2 heures en septembre et en octobre et de 4 heures en décembre ; qu'au titre de l'année 2001, les heures en litige, qui ne comprennent aucune heure dite TP variable, représentent 43,94 heures pour chacun des mois de janvier à juillet inclus et 66,37 heures pour chacun des mois de septembre à décembre inclus ; qu'au titre de l'année 2002, les heures en litige, qui ne comprennent aucune heure dite TP variable, représentent 75,60 heures pour chacun des mois de janvier et février, 91,56 heures pour chacun des mois de mars à juillet inclus, 59,23 heures pour chacun des mois de septembre et d'octobre, et 69,45 heures pour chacun des mois de novembre et de décembre ; qu'au titre de l'année 2003, les heures en litige, qui ne comprennent aucune heure dite TP variable, représentent 69,45 heures pour chacun des mois de janvier à avril inclus, 72,72 heures pour chacun des mois de mai à juillet inclus, 41,27 heures pour chacun des mois de septembre à novembre inclus et 51,89 heures pour le mois de décembre ;

Considérant que les éléments indiqués ci-dessus pour l'ensemble de la période en litige révèlent le dépassement, par l'intéressée, de ses obligations de service traduites en temps partiel, même appréciées en moyenne et quelle que soit la période de référence prise, année ou semestre ; que la circonstance que la requérante a fait l'objet d'un détachement dans une association en 2004 est sans incidence sur ses droits nés au cours des années 2000 à 2003 ; que, dans ces conditions, les heures complémentaires qui ont été payées à l'intéressée au titre de cette période, au tarif ordinaire ou au tarif enseignant selon une distinction faite par la chambre sur les bulletins de paye que les autres éléments de l'instruction, tels que des emplois du temps, ne permettent pas de remettre en cause, doivent être regardées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles ; qu'il y a lieu de renvoyer devant la chambre de métiers Mme MARIE-MAGDELEINE pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement des sommes dues à celle-ci à raison des heures supplémentaires effectuées par elle, conformément à ce qui a été jugé ci-dessus ; qu'en l'absence de demande préalable devant l'administration suffisamment précise quant aux sommes dont le paiement lui était réclamé à raison des heures supplémentaires, les sommes dues à ce titre porteront intérêts à compter de l'enregistrement de la demande pécuniaire faite devant le tribunal administratif, soit le 25 avril 2005 ; que, dans cette mesure, Mme MARIE-MAGDELEINE est fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de métiers de la Martinique le versement à Mme MARIE-MAGDELEINE de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme MARIE-MAGDELEINE est renvoyée devant la chambre de métiers de la Martinique afin que cette chambre liquide et paye à la requérante, conformément aux motifs du présent arrêt, les sommes dues à raison des heures supplémentaires effectuées par elle, majorées des intérêts à taux légal calculés à compter du 25 avril 2005, dans un délai de deux mois, à compter de la notification de cet arrêt.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n° 0500181 en date du 16 avril 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La chambre de métiers de la Martinique versera à Mme MARIE-MAGDELEINE la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01850


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01850
Date de la décision : 07/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : CELENICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-07;10bx01850 ?
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