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08/02/2011 | FRANCE | N°08BX03161

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 février 2011, 08BX03161


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2008, présentée pour M. Saïd X demeurant ..., par Me Ludot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701796 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 75 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa situation de fumeur ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme indiquée ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 eu

ros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2008, présentée pour M. Saïd X demeurant ..., par Me Ludot, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701796 du 5 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 75 000 euros en réparation des préjudices résultant de sa situation de fumeur ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme indiquée ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la Constitution et notamment son préambule ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X est affecté d'une tumeur cancéreuse qui a pour origine une consommation excessive de tabac ; qu'estimant que l'Etat était responsable des préjudices ainsi subis, il a demandé au Tribunal administratif de Bordeaux sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 75 000 euros ; que, par jugement du 5 novembre 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé (...) ; qu'aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel : La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) / En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu'elle est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative, d'une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et d'autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation (...) ;

Considérant qu'en vertu du 11ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la nation garantit à tous la protection de la santé et que selon le 14ème alinéa de ce même préambule, la République française se conforme aux règles du droit international ;

Considérant que par décision n° 94-343/344 du 27 juillet 1994, le Conseil Constitutionnel a jugé que ne détenant pas un pouvoir d'appréciation et de décision identique à celui du Parlement, il ne lui appartenait pas de remettre en cause, au regard de l'état des connaissances et des techniques, les dispositions prises par le législateur ; qu'en conséquence, M. X ne peut utilement soutenir que les dispositions de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme, en ce qu'elles limiteraient la lutte contre le tabagisme à un simple avertissement sur les paquets de cigarettes et inviteraient les utilisateurs à faire preuve de mesure dans l'usage du tabac, seraient insuffisantes au regard du principe constitutionnel de protection de la santé publique dès lors qu'en 1976 les connaissances scientifiques auraient permis au législateur d'avoir la certitude du caractère mortifère de l'usage du tabac ;

Considérant que pour mettre en oeuvre le droit reconnu par l'article 61-1 de la Constitution à tout justiciable de voir examiner, à sa demande, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit, le cinquième alinéa précité de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 précise l'articulation entre le contrôle de conformité des lois à la Constitution, qui incombe au Conseil Constitutionnel, et le contrôle de leur compatibilité avec les engagements internationaux ou européens de la France, qui incombe aux juridictions administratives et judiciaires ; qu'ainsi, ne saurait être regardé comme un moyen d'inconstitutionnalité, le moyen invoqué par M. X selon lequel les dispositions de la loi du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme porteraient atteinte au droit garanti par le 14ème alinéa précité du préambule de la Constitution de 1946 dès lors qu'elles ne seraient pas compatibles avec les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles le droit à la vie doit être protégé par la loi ;

Considérant qu'ainsi, il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

Sur les autres moyens :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que des travaux scientifiques reconnaissant un lien de causalité entre tabagisme et cancer n'ont été publiés qu'au milieu des années 1960 aux U.S.A et en Angleterre, tandis qu'en France, les études épidémiologiques ne démontraient que la corrélation existant entre consommation du tabac et cancer du poumon ; que M. X, né en 1928, qui, selon les témoignages qu'il produit, était consommateur de tabac depuis l'âge de 9 ans, n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute en n'informant pas, alors, la population des risques encourus du fait d'une consommation excessive de tabac ;

Considérant, en deuxième lieu, que par la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, le législateur a imposé l'indication sur les paquets de cigarettes des taux de nicotine et de goudron contenus dans le tabac, ainsi qu'un avertissement sur les dangers de l'abus de consommation du tabac ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des déclarations mêmes de l'épouse du requérant, figurant au dossier, que M. X fumait de deux à trois paquets de cigarettes par jour et qu'il n'a pas renoncé à cette consommation après les mesures prises en application de la loi du 9 juillet 1976, cela jusqu'en 1999, année au cours de laquelle il a subi une laryngectomie totale, alors qu'en 1982 était diagnostiquée chez lui une opacification para hilaire manifestement en rapport avec une bronchopathie tabagique, qu'il avait été traité depuis 1993 par radiothérapie pour une lésion néoplastique de l'épiglotte et qu'en 1997 était également diagnostiquées une ultération du cardia et une bulbite purpurique en rapport avec le tabagisme ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat à l'égard du requérant ne saurait être engagée à raison d'une carence dans l'exercice de ses pouvoirs en matière de santé publique ;

Considérant, en troisième lieu, que par les dispositions rappelées ci-dessus, la loi du 9 juillet 1976, trois années seulement après la ratification par la France de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a imposé des mesures d'information et de prévention suffisantes au regard des exigences des stipulations de l'article 2 de ladite convention en vertu desquelles Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ; qu'ainsi, en tout état de cause, le requérant n'est pas fondé à demander réparation des préjudices qui résulteraient pour lui d'un retard de la France à mettre en oeuvre les stipulations précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à réparer les dommages qu'il aurait subis du fait, selon lui, des agissements et carences de l'Etat qui résulteraient de son refus volontaire d'informer la population des dangers du tabagisme, de l'insuffisance des mesures de prévention en la matière et de l'inapplication des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité des dispositions de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976 relative à la lutte contre le tabagisme est rejetée.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX03161


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX03161
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LUDOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-08;08bx03161 ?
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