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08/02/2011 | FRANCE | N°10BX00730

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 février 2011, 10BX00730


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2010, présentée pour la SOCIETE CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE (C.B.E.), dont le siège est au PK 16 - RN 1 Lotissement artisanal de Soula à Macouria (97355), par Me Baudelot ;

La SOCIETE CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE (C.B.E.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600215 du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 202 382,80 € en remboursement des frais engagés dans le cadre d'une opération visant à la

réhabilitation d'un bâtiment et à la construction d'un bâtiment de la direc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2010, présentée pour la SOCIETE CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE (C.B.E.), dont le siège est au PK 16 - RN 1 Lotissement artisanal de Soula à Macouria (97355), par Me Baudelot ;

La SOCIETE CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE (C.B.E.) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600215 du 11 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 202 382,80 € en remboursement des frais engagés dans le cadre d'une opération visant à la réhabilitation d'un bâtiment et à la construction d'un bâtiment de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Guyane, outre la somme de 28 209,97 € au titre des intérêts moratoires ;

2°) de prononcer la résiliation du marché qu'elle a passé avec l'Etat à compter du 10 octobre 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 176 270,05 €, augmentée des intérêts au taux de 4,05 % à compter du 31 mars 2005 capitalisés à chaque échéance annuelle ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un procès verbal de réception signé ou, à défaut, de prononcer la réception judiciaire des travaux à effet du 10 septembre 2002 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le cahier des clauses administratives générales travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011:

le rapport de M. Katz, premier conseiller,

les observations de Me Heymans pour la SOCIETE CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE (C.B.E.) ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt de la Guyane a lancé un appel d'offre pour la réhabilitation et la réalisation de bâtiments de bureau ; que la SOCIETE CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE (C.B.E.) s'est vu confier le lot n° 2 (charpente couverture étanchéité), le lot n° 3 (faux plafonds intérieurs et extérieurs) et le lot n° 5 (menuiserie bois) ; que le montant total de ces travaux s'élevait à la somme de 513 821,01 € ; que la première phase des travaux, consistant en la construction d'un bâtiment neuf, s'est achevée le 10 septembre 2002 ; que le 12 novembre 2002, l'administration a décidé d'ajourner les travaux de réhabilitation du bâtiment existant pour une durée de 6 mois ; que la SOCIETE C.B.E. a demandé au Tribunal administratif de Cayenne la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant de cet ajournement et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de résilier le marché en cause et de lui délivrer un procès verbal de réception ; que la SOCIETE C.B.E. interjette appel du jugement du 11 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat à la requête d'appel :

Considérant la SOCIETE C.B.E. est recevable à demander, pour la première fois en appel, le remboursement de la somme de 435 € correspondant au coût d'un constat d'huissier établi le 8 mars 2010, dès lors que ce constat est utile à la résolution du litige et qu'il doit être mis à la charge de la partie perdante au titre des dépens ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 48.1 du cahier des clauses administratives générales travaux : 48.1 L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. / L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. / Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14. ;

Considérant qu'en vertu de ces stipulations, la SOCIETE C.B.E. a droit à être indemnisée des frais que lui impose la garde du chantier ajourné, ainsi que de l'ensemble des préjudices subis du fait de l'ajournement, à condition toutefois d'établir la réalité de ses préjudices ainsi que leur lien avec l'ajournement ;

Considérant que la SOCIETE C.B.E. sollicite le paiement de la somme de 72 082,18 € correspondant au préjudice subi au titre des matériaux spécialement commandés pour le chantier, non-utilisés et non réutilisables, de la somme de 14 246,42 € au titre du préjudice subi pour l'immobilisation du personnel correspondant au coût d'un personnel d'encadrement et de quatre ouvriers pendant un mois, de la somme de 49 939 € au titre de la non-couverture des frais généraux, de la somme de 15 021,18 € correspondant au préjudice subi au titre des frais financiers sur avance de fonds, de la somme de 11 097 € correspondant au coût de l'extension des frais de caution et de la somme de 13 884,27 € au titre de l'extension de l'assurance décennale ;

En ce qui concerne les frais financiers sur avance de fonds et le coût de l'extension de l'assurance décennale :

Considérant, d'une part, que si la SOCIETE C.B.E. soutient qu'elle a dû supporter des frais de découvert bancaire, pour un montant de 15 021,18 €, en raison de l'ajournement des travaux, elle ne verse au dossier aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; que, d'autre part, la SOCIETE C.B.E. soutient qu'elle a subi un préjudice à raison d'une augmentation du coût de l'assurance décennale, d'un montant de 13 884,27 €, dès lors que le montant des cotisations annuelles de cette assurance serait calculé, selon elle, sur le chiffre d'affaire annuel de la société, déclaré au vu des marchés signés et en cours d'exécution ; que, cependant, la société requérante ne produit aucun élément justificatif à l'appui de ses allégations et ne démontre pas que le coût de l'assurance décennale à laquelle elle a souscrit aurait effectivement augmenté ; que, par suite, la SOCIETE C.B.E. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des frais financiers sur avance de fonds et du coût de l'assurance décennale ;

En ce qui concerne les autres préjudices :

Considérant que s'agissant du préjudice subi à raison de matériaux spécialement affectés au chantier objet du marché en cause, non utilisés et non réutilisables, pour un montant de 72 082,18 €, la SOCIETE C.B.E. produit le détail des matériaux concernés, ainsi qu'un constat d'huissier duquel il ressort notamment que ces matériaux sont restés dans les stocks de la société ; que s'agissant du préjudice subi à raison de l'immobilisation du personnel, pour un montant de 14 246, 42 €, la SOCIETE C.B.E. soutient qu'il correspond à l'emploi d'un cadre et de quatre ouvriers pendant le mois de septembre 2002, durant lequel la société n'avait pas encore connaissance de l'ajournement du chantier, et produit les bulletins de salaires de ces salariés ; qu'en ce qui concerne le préjudice subi au titre de la non-couverture des frais généraux, pour un montant de 49 939 €, la SOCIETE C.B.E. produit plusieurs documents comptables, notamment une étude établie par un expert comptable ; que s'agissant, enfin, du préjudice subi au titre du coût de l'extension des frais de caution, pour un montant de 11 097 €, la SOCIETE C.B.E. produit une attestation d'un établissement bancaire indiquant que la mainlevée des cautions bancaires est subordonnée à la réception des travaux, laquelle ne peut avoir lieu tant que le marché est ajourné ;

Considérant qu'en défense, le ministre de l'agriculture se borne à indiquer que les préjudices dont la SOCIETE C.B.E. demande indemnisation ne sont pas justifiés et ne sont pas en lien avec l'ajournement du chantier, sans verser au dossier d'éléments qui seraient de nature à infirmer ceux contenus dans les documents versés aux débats par la société ; qu'en outre, malgré plusieurs demandes formulées par la SOCIETE C.B.E. auprès de l'administration, notamment les 28 juin 2007 et 11 octobre 2007, tendant à la mise en oeuvre de constatations contradictoires en application de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales travaux, l'Etat n'a pas entendu procéder à ces constatations et a ainsi privé la SOCIETE C.B.E. de moyens de preuve relativement aux préjudices subis du fait de l'ajournement des travaux ; que, dans ces conditions, les préjudices précités doivent être regardés comme établis et comme étant en lien direct avec la décision d'ajournement prise par l'administration ; que, par suite, la SOCIETE C.B.E., qui a droit à la réparation de ces préjudices sur le fondement des stipulations précitées de l'article 48.1 du CCAG travaux, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté les demandes indemnitaires de la requérante au motif que les préjudices allégués n'étaient pas établis ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens présentés par la SOCIETE C.B.E. et par l'Etat devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

Quant aux fins de non-recevoir opposées en première instance par l'Etat :

Considérant qu'aux termes des articles 50.22 et 50.23 du cahier des clauses administratives générales travaux : Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage. / 50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article appartient au maître de l'ouvrage. ; que selon l'article 50.31. du même cahier : Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché. ;

Considérant que par lettre du 31 mars 2005, la SOCIETE C.B.E. a adressé une réclamation à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, maître d'ouvrage et responsable du marché, à hauteur de 181 940,23 €, aux fins d'indemnisation des chefs de préjudice dont elle a demandé réparation devant le tribunal administratif, du fait de l'ajournement des travaux et en précisant qu'aucun ordre de reprise des travaux n'était intervenu à l'expiration du délai de 6 mois fixé dans la décision d'ajournement ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance tirée de l'absence de réclamation préalable ne peut être accueillie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales travaux : 13.3. Décompte final : 13.31. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées. (...) ; que selon l'article 13.4 du même cahier : 13.4. Décompte général. - Solde : (...) 13. 44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50. Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision du 12 novembre 2002, l'administration a ajourné les travaux de réhabilitation pour une période d'environ six mois en précisant que la reprise des travaux serait ordonnée par ordre de service ; qu'aucun ordre de service de reprendre les travaux n'a été notifié à la SOCIETE C.B.E. et qu'à la date de la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif, le 18 juillet 2006, aucune décision de résiliation n'était intervenue ; qu'ainsi, les travaux n'étaient pas achevés à cette date et aucun décompte général n'a pu être établi ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, tirée de l'absence de décompte général, doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de première instance sont recevables ;

Quant au bien-fondé des demandes indemnitaires :

Considérant que, comme il vient d'être indiqué ci-dessus, les préjudices subis par la SOCIETE C.B.E. au titre des matériaux non utilisés et non réutilisables pour un montant de 72 082,18 €, au titre de l'immobilisation du personnel pour un montant de 14 246, 42 €, au titre de la non-couverture des frais généraux pour un montant de 49 939 € et au titre de l'extension des frais de cautions pour un montant de 11 097 €, doivent être regardés comme établis et comme étant en lien direct avec la décision d'ajournement prise par l'administration ; qu'ainsi, la SOCIETE C.B.E. a droit au paiement de ces sommes sur le fondement des stipulations précitées de l'article 48.1 du cahier des clauses administratives générales travaux ; que, par suite, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE C.B.E la somme globale de 147 364,60 euros et, dans cette mesure, de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a de contraire ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

Considérant que la SOCIETE C.B.E. a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 147 364,60 € à compter de la date de réception par l'administration de sa réclamation préalable du 31 mars 2005 ; qu'en outre, par requête d'appel, enregistrée le 15 mars 2010, la SOCIETE C.B.E. a demandé la capitalisation de ces intérêts ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation ;

Sur les conclusions à fin de résiliation du marché :

Considérant qu'aux termes de l'article 48.2 du cahier des clauses administratives générales travaux : 48.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours demandé la résiliation ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE C.B.E. n'a jamais été informée par écrit de ce que la durée d'ajournement du marché conduirait à un dépassement de la durée d'une année ; que, dès lors, la société requérante a droit à la résiliation du marché ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'Etat a passé, le 10 octobre 2008, un nouvel appel d'offres concernant les prestations qui faisaient l'objet de l'ajournement du marché conclu avec la SOCIETE C.B.E. ; que dès lors, il y a lieu de prononcer la résiliation dudit marché à compter de cette date ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 46.2 du cahier des clauses administratives générales travaux : 46.2. En cas de résiliation, il est procédé, par l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur, curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès verbal de ces opérations. L'établissement de ce procès verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, avec effet à la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le règlement final du marché au 32 de l'article 13 ;

Considérant que la résiliation au 10 octobre 2008 prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'Etat de dresser le procès verbal prévu par les dispositions précitées, lequel emportera réception des travaux à compter de la date susmentionnée ; qu'il y a donc lieu de prescrire au préfet de la Guyane une telle injonction, qui sera à satisfaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; qu'il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat, partie perdante au litige, en ce compris la somme de 435 euros correspondant au coût du constat d'huissier établi le 8 mars 2010 qui a été utile à la résolution du litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par la SOCIETE C.B.E. et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 147 364,60 € à la SOCIETE C.B.E. en réparation de ses préjudices et les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la réception par l'administration de sa réclamation du 31 mars 2005, ainsi que les intérêts de ces intérêts au 15 mars 2010.

Article 2 : Les contrats concernant le lot n° 2, le lot n° 3 et le lot n° 5, signés les 18 et 26 mai 2000 entre la SOCIETE C.B.E. et l'Etat sont résiliés avec effet à compter du 10 octobre 2008.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de dresser le procès verbal tel que défini dans les motifs du présent arrêt dans un délai de deux mois suivant la notification dudit arrêt.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Cayenne du 11 janvier 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à La SOCIETE CHARPENTE BOIS EVOLUTIVE (C.B.E.) la somme de 435 € au titre de dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 10BX00730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00730
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BAUDELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-08;10bx00730 ?
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