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08/02/2011 | FRANCE | N°10BX00910

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 février 2011, 10BX00910


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 13 avril 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ INGÉNIERIE GESTION INDUSTRIE COMMERCE (I.G.I.C.) représentée par son président mandaté pour ce faire par délibération du conseil d'administration du 18 mars 2010, dont le siège social est situé 70 route de Toulouse à Noé (31410), par Me Thévenot, avocat ;

La société I.G.I.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604688 du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, à l

a demande de Mmes Martine X, Bernadette Z et de M. Michel Y, a déclaré nulle et de nul...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 13 avril 2010, présentée pour la SOCIÉTÉ INGÉNIERIE GESTION INDUSTRIE COMMERCE (I.G.I.C.) représentée par son président mandaté pour ce faire par délibération du conseil d'administration du 18 mars 2010, dont le siège social est situé 70 route de Toulouse à Noé (31410), par Me Thévenot, avocat ;

La société I.G.I.C. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0604688 du 8 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mmes Martine X, Bernadette Z et de M. Michel Y, a déclaré nulle et de nul effet la délibération du conseil municipal d'Aulus-les-Bains, en date du 20 février 2000, décidant la vente de parcelles à la société I.G.I.C.;

2°) de rejeter la demande présentée par Mmes X, Z et M. Y devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Kloepfer pour la SOCIÉTÉ INGÉNIERIE GESTION INDUSTRIE COMMERCE et de Me Darribère pour M. Michel Y, Mme Martine X, Mme Bernadette Z et la commune d'Aulus les Bains ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 janvier 2011, produite pour la SOCIÉTÉ INGÉNIERIE GESTION INDUSTRIE COMMERCE ;

Considérant que, par jugement en date du 8 janvier 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré nulle et de nul effet la délibération du 20 février 2000 du conseil municipal d'Aulus-les-Bains qui aurait décidé la vente des parcelles cadastrées A 3122 et A 3124 à la société I.G.I.C., pour une somme de 30 000 F et qui aurait autorisé le maire à signer toutes les pièces utiles à cette vente ; que la société I.G.I.C. interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales en vigueur à la date de la délibération litigieuse : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.2121-23 du même code : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort de la convocation, en date du 14 février 2000, adressée par le maire aux membres du conseil municipal d'Aulus-les-Bains, pour la séance du dimanche 20 février à 17h30, que l'ordre du jour comportait quatre affaires principales - dont aucune n'était relative à un projet de vente des parcelles A 3122 et A 3124 à la société I.G.I.C.- et des questions diverses non précisées ; qu'il ressort également du registre des délibérations du conseil municipal que lors de la séance du 20 février 2000 n'ont été examinées que les quatre affaires principales figurant à l'ordre du jour ainsi que trois questions diverses ; qu'aucune des questions diverses examinées ne concernait une vente de parcelles à la société I.G.I.C. ; que, dans ces conditions, l'inexistence matérielle de la délibération en cause doit être regardée comme établie, alors même que figure au dossier la copie d'un document daté du 20 mars 2000, signé par le maire, présenté comme un extrait conforme du registre des délibérations du conseil municipal, indiquant que le conseil municipal, lors de sa séance du 20 février 2000 aurait décidé de vendre à la société I.G.I.C. deux parcelles cadastrées A 3122 et A 3124 pour la somme de 30 000 F et autorisé le maire à signer toute pièce utile à cette vente et visé par la sous-préfecture de Saint-Girons au titre du contrôle de légalité ;

Considérant, d'autre part, que par une délibération du 10 septembre 1999, le conseil municipal s'est borné à décider que la proposition de la société I.G.I.C. d'acheter à la commune une parcelle cadastrée A 1703 serait examinée lors d'une prochaine séance ; que la circonstance que par une délibération du 12 novembre 1999, le conseil municipal a décidé de vendre une partie de la parcelle cadastrée A 1703, pour une surface d'environ 700 m², laquelle, ultérieurement, par une demande de modification du parcellaire cadastral datée du 14 février 2000, a été divisée en deux parcelles, la première, n° A 3122 b), devant être vendue à la société I.G.I.C., d'une surface de 893 m², la seconde, n° A 3123 c), de 5967 m², devant rester propriété de la commune, n'établit pas que le conseil municipal se soit réellement réuni le 20 février 2000 pour décider de vendre à la société I.G.I.C. les deux parcelles nouvellement cadastrées A 3122 b) et A 3124 d'une superficie de 1 004 m², pour un prix de 30 000 F, le maire étant autorisé à signer toute pièce nécessaire à la vente ; que la circonstance que la société I.G.IC. aurait été déjà propriétaire d'une partie de la parcelle nouvellement cadastrée A 3124 n'établit pas plus l'existence de la délibération en cause ; que ni l'inscription d'une recette de 30 000 F au budget prévisionnel de la commune pour l'année 2000, ni les témoignages produits par la société requérante, rédigés plus de dix ans après la prétendue délibération du 20 février 2000 par seulement deux personnes sur les neuf censées avoir été présentes lors de cette délibération, n'établissent l'existence de la délibération litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. Y, Mme X, Mme Z et la commune d'Aulus-les Bains, que la société I.G.I.C. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré que la délibération prétendument prise par le conseil municipal était un acte nul et de nul effet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Y, de Mme X, de Mme Z et de la commune d'Aulus-les-Bains, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme que la société I.G.I.C. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société I.G.I.C. la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. Y, Mme X, Mme Z et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INGENIERIE GESTION INDUSTRIE COMMERCE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE INGENIERIE GESTION INDUSTRIE COMMERCE versera la somme de 1 500 euros à M. Y, Mme X et Mme Z.

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No 10BX00910


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00910
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : THEVENOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-08;10bx00910 ?
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