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08/02/2011 | FRANCE | N°10BX01283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 février 2011, 10BX01283


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 28 mai 2010 confirmée par la production de l'original le 1er juin 2010 sous le n°10BX01283 présentée pour Mme Simone X épouse Y, demeurant ..., par Me Terracol ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602043 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2006 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
>2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 28 mai 2010 confirmée par la production de l'original le 1er juin 2010 sous le n°10BX01283 présentée pour Mme Simone X épouse Y, demeurant ..., par Me Terracol ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0602043 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2006 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme Simone Y, ressortissante camerounaise, est entrée régulièrement en France, le 7 septembre 1999, pour y poursuivre ses études ; qu'elle a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire à compter du 10 décembre 1999 qui a été renouvelée jusqu'au 28 octobre 2005 ; que Mme Y s'est mariée le 26 février 2005 à Toulouse avec un ressortissant français ; qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire en sollicitant le changement de son statut d'étudiant en celui de conjoint de français ; que par arrêté du 16 janvier 2006, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale ; que Mme Y fait appel du jugement du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ;

Considérant que Mme Y ne fournit aucune pièce ni aucun élément probant faisant ressortir une communauté de vie avec son époux à la date de la décision contestée et susceptible de contredire le rapport de police rédigé le 16 août 2005 duquel il résulte que la communauté de vie entre les époux n'existait pas ; que la requérante n'établit pas, alors même qu'elle faisait des études d'infirmières dans une école à Compiègne, que cette absence de vie commune n'aurait résulté que de circonstances particulières indépendantes de sa volonté ; que, par suite, en retenant, pour lui refuser le 16 janvier 2006, la carte de séjour qu'elle demandait, le motif que la communauté de vie entre l'intéressée et son époux n'était pas effective, le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant qu'en l'absence de communauté de vie effective avec son époux, Mme Y ne justifie pas d'attaches privées et familiales durables et stables en France ; qu'elle n'est pas dépourvue de liens affectifs avec son pays d'origine où ses parents résident et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N°10BX01283


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : TERRACOL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01283
Numéro NOR : CETATEXT000023603926 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-08;10bx01283 ?
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