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08/02/2011 | FRANCE | N°10BX01808

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 février 2011, 10BX01808


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 23 juillet 2010, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Nakache-Haarfi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001838 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part,

à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 23 juillet 2010, présentée pour M. Hamid X, demeurant ..., par Me Nakache-Haarfi, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001838 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 mars 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de M. X, de nationalité algérienne, le 23 mars 2010, un arrêté lui refusant son admission au séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de cette décision présentée par M. X ; que M. X interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'il y a lieu , dans les circonstances de l'affaire, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'admission au séjour :

Considérant que la décision contestée a été signée par Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Garonne, qui avait reçu une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne, par arrêté du 21 octobre 2009 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté ;

Considérant que la décision comporte les éléments de droit et rappelle les faits particuliers à la situation de l'intéressé sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; que M. X ne disposait ni d'un contrat de travail visé par les services du ministère de l'emploi, ni d'une autorisation de travail, ni du certificat de contrôle médical requis ; que dès lors, M. X ne remplissait pas les conditions posées par cet article ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien par le préfet de la Haute-Garonne doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ; que si M. X, qui a été victime d'un accident de trajet le 7 juin 2006, soutient que sa présence en France serait indispensable car il serait dans l'attente d'une décision de justice de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance et des accidents du travail, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour au regard des stipulations précitées dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale il peut se faire représenter devant cette cour ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ;

Considérant que M. X s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2001 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache privée et familiale en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans ; qu'ainsi, la décision n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, alors même que l'intéressé aurait le désir comme il le soutient de vivre en France ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, M. X ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 23 mars 2010, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, serait insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'incompétence et aurait méconnu les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, si M. X soutient que suite à son accident de trajet en 2006, il devrait subir une intervention chirurgicale de son genou gauche et qu'il doit recevoir des soins médicaux quotidiens importants, il n'est ni établi ni même allégué que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que dès lors, la décision litigieuse ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 23 mars 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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10BX01808


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET NAKACHE - HAARFI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01808
Numéro NOR : CETATEXT000023603945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-08;10bx01808 ?
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