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08/02/2011 | FRANCE | N°10BX01902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 février 2011, 10BX01902


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001267 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 2010, en tant qu'il a annulé sa décision du 24 février 2010 refusant un titre de séjour à M. A, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé et à mis à sa charge la somme de 1 200 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de just

ice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. A présentées devant le T...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 juillet 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001267 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 2010, en tant qu'il a annulé sa décision du 24 février 2010 refusant un titre de séjour à M. A, lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé et à mis à sa charge la somme de 1 200 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de M. A présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention signée à New-York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°321-2000 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller,

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté du 24 février 2010, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, ressortissant algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé devait être renvoyé ; que par jugement en date du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Toulouse a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions du 24 février 2010 l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, a annulé la décision du 24 février 2010 refusant à M. A un titre de séjour, a enjoint au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressé et à mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 € au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE interjette appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé la décision de refus de titre de séjour précitée, qu'il lui a adressé une injonction et a mis à la charge de l'Etat les frais de procès ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour annuler la décision de refus de titre de séjour du 24 février 2010, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait aucune indication sur la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers l'Algérie ; que, toutefois, le moyen tiré de ce que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'appréciation expresse de la capacité de l'intéressé à supporter le voyage vers l'Algérie ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, mais uniquement à l'encontre d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif précité pour annuler son arrêté ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait ainsi l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, et, le cas échéant, des observations orales (...) ; que la décision contestée a été prise sur une demande de M. A formée auprès de la préfecture de la Haute-Garonne le 20 avril 2009 ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de la procédure prévue par les dispositions précitées ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté contesté soit numéroté 2009-31-226 alors que l'avis du médecin inspecteur de santé publique a été émis le 20 janvier 2010 ne suffit pas à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A, dès lors que ce même arrêté, pris le 24 février 2010, reprend avec précision les éléments de sa situation personnelle et familiale ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l 'article R.313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7) l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R.313-22 du code précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A soutient qu'il ne peut bénéficier d'aucun traitement et être suivi par un spécialiste en Algérie, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 20 janvier 2010, transmis au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'offre de soins pour sa pathologie existe dans son pays d'origine ; que l'intéressé fait également valoir qu'en raison de son coût estimé à 10 000 dinars, soit les deux tiers du salaire minimum algérien et de son absence de revenus liée à une incapacité totale de travail, il ne pourra pas effectivement bénéficier du traitement approprié ; que, toutefois, lors d'un premier séjour en France en 2003, son état de santé avait nécessité de suivre le même traitement ; qu'il ne démontre pas qu'entre 2003 et 2009, date de son retour en France, un an avant la décision contestée, il aurait été dans l'impossibilité de bénéficier en Algérie d'un traitement approprié ; qu'ainsi, en estimant que M. A pourrait effectivement bénéficier de soins en Algérie alors que son état de santé ne s'est dégradé que postérieurement à la décision contestée, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit et n'a pas fait une inexacte application du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si M. A soutient qu'il vit en France avec son épouse, ressortissante algérienne, qu'ils ont eu un enfant né le 20 janvier 2010 et qu'il est bien intégré en France, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente et que son épouse est également en situation irrégulière ; qu'aucun élément ne s'oppose à ce qu'il soit renvoyé avec son épouse et leur enfant en Algérie où résident deux de leurs enfants ; qu'ainsi, la décision n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'épouse de M. A est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que leur enfant et elle-même repartent avec lui ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'aurait pas été suffisamment pris en compte ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions des articles susvisés font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande, au profit de son avocat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 22 juin 2010 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10B01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01902
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-08;10bx01902 ?
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