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08/02/2011 | FRANCE | N°10BX01983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 février 2011, 10BX01983


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2010, présentée pour M. Tetsuya X, demeurant ..., par Me Phalipou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001531 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre

part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un ti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 2010, présentée pour M. Tetsuya X, demeurant ..., par Me Phalipou, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001531 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 février 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé du 26 février 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, de nationalité japonaise, relève appel du jugement n°1001531 du 20 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 février 2010 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

Considérant que par un arrêté en date du 21 octobre 2009 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature générale et permanente à Mme Souliman, secrétaire générale de la préfecture ; que cette délégation concerne notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que le refus de titre de séjour attaqué signé par Mme Souliman n'est donc pas entaché d'incompétence ;

Considérant que ce même refus vise les textes dont il fait application et mentionne précisément les faits qui le motivent ; que s'agissant d'une réponse à une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire à titre d'étudiant, il n'avait pas à mentionner les attaches familiales du requérant en France et au Japon ; qu'ainsi la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

Considérant que M. X, ressortissant japonais, est entré en France en septembre 2001 pour y suivre des études de lettres modernes ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant régulièrement renouvelée ; que, s'il a obtenu en 2005-2006 sa licence de lettres modernes, ses études, depuis cette année scolaire, ne se traduisent par aucune progression significative puisqu'il a échoué par trois fois à l'obtention de son master de lettres modernes ; que, par suite, la décision du préfet du 26 février 2010 de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour mention étudiant n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, alors même que les directeurs de mémoire successifs du requérant n'auraient pas apporté à son travail une attention soutenue ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X ne fait état de la présence d'aucune attache familiale en France et qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Japon, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; qu'il se prévaut seulement de la durée de son séjour et des relations nouées durant celui-ci ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour et la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachés d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 février 2010 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Me Phalipou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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10BX01983


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : PHALIPOU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 08/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01983
Numéro NOR : CETATEXT000023603955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-08;10bx01983 ?
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