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08/02/2011 | FRANCE | N°10BX02498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 février 2011, 10BX02498


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2010 sous forme de télécopie confirmée par courrier le 4 octobre 2010 sous le n°10BX02498, présentée pour Mme Tamara X, élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31 000) par Me Thalamas ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905771 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour,

a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le dé...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 2010 sous forme de télécopie confirmée par courrier le 4 octobre 2010 sous le n°10BX02498, présentée pour Mme Tamara X, élisant domicile chez Me Thalamas, 30 rue du Languedoc à Toulouse (31 000) par Me Thalamas ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0905771 en date du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2011 :

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France au mois d'août 2008 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité l'asile politique, le 5 novembre 2008 ; que le refus opposé à sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides a été confirmé par décision du 6 octobre 2009 de la cour nationale du droit d'asile au motif que l'intéressée n'établissait pas la réalité des craintes de persécutions auxquelles elle serait, à ses dires, soumise en cas de retour dans son pays ; que, par un arrêté du 18 novembre 2009, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de l'Arménie ; que Mme X fait appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège :

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009, Mme X fait valoir qu'elle dispose en France de la présence de son concubin et de leurs deux enfants, tous deux scolarisés, il ressort des pièces du dossier que le concubin de l'intéressée, de même nationalité, ne peut justifier être en possession d'un titre de séjour en cours de validité et que rien ne s'oppose à que les concubins poursuivent leur vie familiale en Arménie ; que, par suite, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de l'Ariège n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'intéressée ; qu'en conséquence, l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant :

Considérant qu'aux termes des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, d'une part, si Mme X fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France depuis leur arrivée sur le territoire national et sont bien intégrés dans leur classe, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient être scolarisés en Arménie ; que, d'autre part, Mme X et son compagnon font, tous deux, l'objet d'un refus de titre de séjour de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; que, dès lors, la mesure contestée ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

En ce qui concerne le moyen tiré des risques encourus en cas de retour en Arménie :

Considérant que si Mme X invoque les risques qu'elle courrait en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne produit aucune justification susceptible d'établir la réalité et l'actualité des risques auxquels elle serait personnellement exposée et dont ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides ni la cour nationale du droit d'asile n'ont retenu l'existence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 18 novembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Thalamas, avocat de Mme X, de la somme sollicitée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°10BX02498


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02498
Date de la décision : 08/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-08;10bx02498 ?
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