La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°09BX02275

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 10 février 2011, 09BX02275


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, société anonyme, dont le siège est situé ZI des Grands Champs à Surgères (17700), représentée par M. Jean-Luc LABROUSSE, en qualité de mandataire liquidateur, par Me Eric Thomas, de la Selarl Thomas et Associés ; la SOCIETE FMT PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030255 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de six titres de recette d'un montant total de 8

9 011,63 F (13 569,64 euros) émis et rendus exécutoires par le directeur...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2004, présentée pour la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, société anonyme, dont le siège est situé ZI des Grands Champs à Surgères (17700), représentée par M. Jean-Luc LABROUSSE, en qualité de mandataire liquidateur, par Me Eric Thomas, de la Selarl Thomas et Associés ; la SOCIETE FMT PRODUCTIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 030255 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de six titres de recette d'un montant total de 89 011,63 F (13 569,64 euros) émis et rendus exécutoires par le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) en vue d'obtenir le remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viande à destination du Gabon ;

2°) d'annuler lesdits titres de recette ;

3°) de mettre à la charge de l'OFIVAL la somme de 300 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le règlement CE n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 fixant les modalités communautaires d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ;

Vu le règlement CE n° 2988/95 du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

Vu le règlement CE n° 800-1999 de la Commission portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président ;

- les observations de Me Thomas, pour la SOCIETE FMT PRODUCTIONS ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a notifié le 19 octobre 2001 à M. LABROUSSE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, spécialisée dans l'abattage et la découpe de viandes d'origine bovine en vue de leur commercialisation tant sur le marché national qu'à l'exportation, six titres de recette pour un montant de 13 569,64 euros en vue du remboursement de restitutions accordées au titre de l'exportation de pièces de viande à destination du Gabon et qu'il considère comme indûment versées ; que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, représentée par son mandataire liquidateur, M. LABROUSSE, relève appel du jugement du 20 novembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces titres ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SOCIETE FMT PRODUCTIONS soulève dans son dernier mémoire, enregistré au greffe de la cour le 7 janvier 2011, le moyen tiré de ce qu'en accueillant la fin de non-recevoir opposée par l'OFIVAL, les premiers juges ont méconnu le principe de sauvegarde de la confiance légitime ; que, toutefois, ce moyen, qui met en cause la régularité du jugement attaqué, a été soulevé après l'expiration du délai d'appel ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Poitiers :

Considérant que, le 18 décembre 2001, la SOCIETE FMT PRODUCTIONS a formé une demande unique tendant à l'annulation de 442 titres exécutoires émis par l'OFIVAL à son encontre, concernant vingt-deux types d'infraction distincts, demande à l'appui de laquelle elle a produit une copie de l'ensemble des titres litigieux, sans toutefois que leurs mentions permettent d'identifier les opérations auxquelles ils se rapportaient ; que, mise en demeure par le président du tribunal administratif, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-2 du code de justice administrative alors en vigueur, de régulariser sa demande en déposant une requête par famille de titres (...) accompagnée de la décision en cause , la société a, le 1er février 2003, déposé devant le tribunal administratif vingt-et-une nouvelles demandes tendant à l'annulation des mêmes titres, distingués par types d'infraction, dont celle relative à l'annulation des six titres de recette en litige ; que, toutefois, elle n'a pas fourni à l'appui de cette demande la copie des titres contestés comme cela lui avait été demandé ; que, si elle indiquait dans ses écritures joindre une annexe décrivant la répartition des 442 titres de recette initialement produits par familles , aucune annexe de ce type n'a été transmise au tribunal ; qu'ainsi, à défaut de la liste annoncée indiquant les numéros des titres de recette contestés, les premiers juges ne disposaient pas d'élément leur permettant d'identifier avec certitude les six titres de recette dont l'annulation était demandée ; qu'ils étaient dès lors fondés à accueillir la fin de non-recevoir dûment opposée en défense par l'Office ; que la production de cette liste en appel ne saurait régulariser la demande de première instance ; que, par suite, la SOCIETE FMT PRODUCTIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) venant aux droits de l'Office national interprofessionnel de l'élevage et de ses productions (ONIEP) lui-même venant aux droits de l'Office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL), qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. LABROUSSE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celui-ci la somme que demande FranceAgriMer au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. LABROUSSE, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE FMT PRODUCTIONS, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par FranceAgriMer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 09BX02275


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme VIARD
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 10/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02275
Numéro NOR : CETATEXT000023603872 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-10;09bx02275 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award